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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-45.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.223

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., La Croisette, à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e Chambres civiles réunies), au profit de la société Ardennes autos Nord, dont le siège est ..., Zone industrielle à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1992) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., employé par la société Ardennes autos Sud le 5 mai 1981, puis au service de la société Ardennes autos Nord à compter du 1er juillet 1984, a été licencié pour faute grave le 23 août 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en effet, les résultats de son atelier étaient connus tous les mois et qu'il n'a été muté à la société Ardennes Autos Nord que dans le cadre d'une proposition faite à la suite d'un plan social ; que le salarié a apporté la preuve que, pour chacun des griefs, aucun d'eux n'était fondé, sans que la cour d'appel ait fait référence aux documents versés par lui ni qu'elle ait répondu à l'argumentation qui lui était présentée ; que, notamment, si le client Mouzon s'est plaint du travail effectué à l'atelier sur son véhicule, la preuve de la faute du salarié n'en a pas pour autant été établie ; que le grief d'omission d'un devis de remise en état d'un véhicule Renault 5 et celui d'une double facturation concernant le véhicule de Mme Y... n'avaient pas été invoqués au cours de la procédure antérieure et ne sont pas prouvés, puisqu'aussi bien la cour d'appel ne donne aucun élément permettant d'établir la responsabilité du salarié ; qu'au surplus, ces faits n'étaient pas visés par la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'en est tenue à l'examen des griefs énoncés dans le licenciement ; Attendu, ensuite, que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions ou de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Ardennes autos Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Ardennes autos Nord au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Ardennes auto Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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