Tribunal Administratif de Paris, 07 décembre 2023. 2320390
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320390
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur général de la santé du ministère de la santé et de la prévention a rejeté pour irrecevabilité son recours administratif du
10 mai 2023 à l'encontre de la décision du 14 février 2023 refusant de la déclarer admissible à la session 2022-2023 de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur ;
2°) d'annuler la décision notifiée le 14 février 2023 par laquelle le jury de la session 2022-2023 l'a déclarée non-admissible à l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur ;
3°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de justifier les notes qu'elle a obtenu à la session 2022-2023 de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur, de fournir le barème de cet examen et de procéder à une nouvelle correction de ses copies en respect de la charte nationale des examens du 15 janvier 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury de la session 2022-2023 l'a déclarée non-admissible à l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur et d'enjoindre à l'administration de justifier les notes qu'elle a obtenu à la session 2022-2023 de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur, de fournir le barème de cet examen et de procéder à une nouvelle correction de ses copies en respect de la charte nationale des examens du 15 janvier 2007. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. De surcroît, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et la prévention.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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