Cour de cassation, 06 août 1997. 96-85.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.020
Date de décision :
6 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société POUEY INTERNATIONAL , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 5 avril 1996 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 paragraphe 3, 14 paragraphe 1 et paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ;
"aux motifs que copie de l'ordonnance de non-lieu a été adressée à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées du 29 novembre 1995; que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté le 15 décembre 1995, hors délai de l'article 186 du Code de procédure pénale; que l'avocat ne justifie pas avoir reçu la lettre recommandée le 12 décembre 1995 comme il l'indique dans son mémoire ;
"alors, en premier lieu, qu'il appartenait à la chambre d'accusation de préciser dans sa décision le point de départ du délai d'appel; qu'en s'abstenant de le faire et en jugeant néanmoins que ce délai était expiré pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du demandeur, la chambre d'accusation, non seulement s'est contredite dans ses motifs, mais de surcroît n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, en deuxième lieu, qu'il appartenait à la chambre d'accusation qui reprochait à l'avocat de la partie civile d'avoir interjeté l'appel hors délai d'établir que ledit appel était tardif; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que l'avocat ne justifiait pas avoir reçu la lettre recommandée le 12 décembre 1995 comme il l'indiquait dans son mémoire, la chambre d'accusation, loin d'établir la tardiveté, a violé ainsi les textes susvisés ;
"alors, en troisième lieu, que pour juger que l'ordonnance de non-lieu aurait été notifiée au demandeur et à son conseil dans des conditions faisant courir le délai imposé par l'article 183 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a appliqué implicitement le système dit de "l'expédition" d'après lequel le délai devrait être computé à partir de la date d'envoi du courrier; que ce système est contraire aux textes susvisés et notamment à l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a donc entaché sa décision d'une violation de la loi ;
"alors, et en tout état de cause, que la mention figurant en marge de l'ordonnance de non-lieu, selon laquelle "copie de la présente ordonnance a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 1995", qui ne précise ni le point de départ, ni la date d'expiration du délai, ni la durée de celui-ci pour former recours est contraire aux principes généraux des droits de la défense, de sorte qu'en s'abstenant de relever que ce courrier ne saurait avoir utilement informé ses destinataires sur l'exercice de la voie de recours appropriée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que cette décision avait été notifiée le 27 novembre 1995, par lettre recommandée, à la partie civile ainsi qu'à son avocat, mais que ce n'est que le 15 décembre 1995 qu'appel de cette ordonnance a été relevé par celui-ci, hors du délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, dont les prescriptions ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision; qu'il ne saurait être prorogé s'il n'est pas établi par la partie qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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