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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-84.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.369

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Sylvain, - Z... Gina, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1994, qui les a condamnés, pour recours aux services d'un travailleur clandestin, le premier à une amende de 10 000 francs et la seconde à une amende de 6 000 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 620-3 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; "aux motifs que M. A... a établi un devis le 12 janvier 1992 pour un prix total de 33 984 francs, indiqué comme étant hors taxes, sans prévoir le paiement de la TVA, sur un papier libre, sans en-tête, sans tampon et sans indication d'un numéro d'inscription au répertoire des métiers ; "qu'il a rédigé, le 14 février 1992, un deuxième devis, dans des conditions identiques, pour un montant de 35 474 francs. Le 27 mai, M. A... a remis aux époux Y... une facture pour un montant hors taxes de 39 909 francs, indiquant qu'il avait été versé 21 500 francs et qu'il restait dû 18 409 francs, sans prévoir aucune TVA ; tous les règlements ont été effectués en espèces entre les mains de M. A... ou de M. X..., à hauteur de sommes de 10 000 francs ou 5 000 francs chacune ; "que les époux Y... ont soutenu qu'au premier devis du 12 janvier 1992, était agrafée une carte de visite professionnelle de M. A..., alors que celui-ci a prétendu tout au long de la procédure et des débats que cette carte avait été jointe seulement à la facture du 28 mai 1992 ; que les photocopies de cette facture et de la carte professionnelle figurant au dossier démontrent qu'il y a une trace unique d'agrafe sur la carte correspondant exactement aux traces laissées sur les six feuilles superposées de la facture du 28 mai ; "que les époux Y... ont versé aux débats le devis initial auquel est agrafé l'original de ladite carte qui porte trace de la première marque d'agrafe correspondant à la facture du 28 mai et qui a été manifestement réagrafée à un endroit différent sur le devis du 12 janvier 1992 ; "qu'en outre, les règlements ont été faits en espèces ; que les époux Y... n'ont demandé aucun reçu et ne se sont ménagés aucune preuve de leur paiement, ce qui représenterait une grave imprudence de la part de personnes avisées ayant le niveau social et culturel de ce couple ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs avaient pleinement connaissance de la situation irrégulière de M. A... et qu'ils entendaient réaliser des travaux à moindre coût en éludant le paiement de la TVA ; "alors que, d'une part, seul entre dans les prévisions de l'article L. 324-10 du Code du travail, l'emploi de salariés par une personne exerçant une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à faire état de ce que les devis établis par M. A... ne prévoyaient pas le paiement de la TVA, étaient rédigés sur papier libre, sans tampon et sans indication d'un numéro d'inscription au registre des métiers, que tous les règlements ont été effectués en espèces ; que les demandeurs ne se sont ménagés aucune preuve de leurs paiements ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction incriminée au regard du texte susvisé ; "alors, d'autre part, que les demandeurs ont fait valoir dans un chef péremptoire de leurs conclusions d'appel qu'échappe à toute responsabilité, le particulier qui accomplit les vérifications d'usage concernant l'emploi d'une personne pour effectuer des travaux ; que M. A..., radié depuis 1988, du répertoire des métiers, a fait imprimer avec la mention "électricité générale" un numéro d'inscription au répertoire des métiers diverses cartes professionnelles ; que celui-ci a procédé à l'apposition de ses cartes dans divers magasins de bricolage ; qu'il a annexé au devis sa carte professionnelle ; qu'enfin, le travail clandestin ne résulte pas de ce que le salaire a été versé en espèces ; qu'ainsi, la bonne foi des prévenus est établie, M. A... ayant eu systématiquement un comportement mensonger" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions des prévenus, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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