Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCW
Minute n° 23/00315
S.A.S. GSE INTEGRATION
C/
[E], S.A. FRANFINANCE, S.A.S.U. SVH ENERGIE
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/000266
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. GSE INTEGRATION prise en la personne de son representant legal
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A.S.U. SVH ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA, mandataires judiciaires,
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 17 janvier 2017, M. [E] a signé avec la SAS SVH Energie un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque et un ballon thermosystème pour un montant de 28.191 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Franfinance du même montant.
Suivant actes d'huissier du 22 juin 2020, M. [E] a fait assigner la SAS GSE Integration et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Avold et au dernier état de la procédure, il a demandé au juge de prononcer la résolution subsidiairement la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, ordonner à la banque de lui rembourser les sommes versées soit 13.115,64 euros outre les mensualités à venir, condamner la SAS GSE Integration à rembourser à la banque le capital prêté, subsidiairement condamner la banque à lui verser 13.200 euros de dommages et intérêts, plus subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts et en tout état de cause condamner les défendeurs in solidum à lui verser 4.554 euros pour préjudice financier, 3.000 euros pour préjudice économique et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à effectuer à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de sa toiture.
La SAS GSE Integration a invoqué une fin de non recevoir tirée de l'article 122 du code de procédure civile aux motifs que le litige ne la concerne pas et s'est opposée aux demandes, sollicitant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Franfinance a fait signifier ses conclusions à la SELARL Athena ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie aux termes desquelles elle a conclu à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet. En cas de nullité du contrat, elle a sollicité la condamnation de l'emprunteur à lui rembourser le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées, subsidiairement la condamnation de la SAS SVH Energie à lui verser 28.191 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toute condamnation, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société et lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de la SAS GSE Integration
- prononcé la résolution du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 17 janvier 2017 entre M. [E] et la SAS GSE Integration
- dit que l'installation restera acquise à M. [E]
- condamné la SAS GSE Integration à rembourser à la SA Franfinance la somme de 15.075,36 euros correspondant au solde du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté
- débouté la SA Franfinance de sa demande de condamnation de M. [E] à lui rembourser le capital
- débouté M. [E] de sa demande de restitution des mensualités payées à la SA Franfinance
- condamné la SAS GSE Integration à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SA Franfinance et la SAS GSE Integration
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA Franfinance et la SAS GSE Integration aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 juillet 2022, la SAS GSE Integration a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Elle a déposé une seconde déclaration d'appel le 1er août 2022 visant les mêmes intimés et les mêmes dispositions du jugement et par ordonnance du 16 février 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause
- débouter M. [E] et la SA Franfinance de leurs demandes dirigées contre elle
- condamner M. [E] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir, au visa des articles 32 et 125 du code de procédure civile et L.236-3-1 du code de commerce, l'appelante expose qu'elle n'est pas concernée par le litige, que l'activité de la SAS SVH Energie comportait deux branches, d'une part la vente de matériel aux professionnels et d'autre part la vente et l'installation de matériels photovoltaïques aux particuliers, que le 7 mars 2018 la société a réalisé un apport partiel d'actif de son fonds de commerce aux termes duquel l'offre de matériels aux professionnels est pratiquée par la société SVH Energie aujourd'hui dénommée la SAS GSE Integration sous le RCS 508 676 053 et la vente et installation photovoltaïque destinée aux particuliers est pratiquée par une nouvelle société SVH Energie sous le RCS 833 656 218. Elle soutient que M. [E] n'a jamais conclu de contrat avec elle, que l'acte précité a transmis son activité photovoltaïque pour particuliers y compris le passif à la SAS SVH Energie eu égard à la clause de transmission des droits et obligations et aux dispositions de l'article L.236-3-1 du code de commerce et en déduit que cette société immatriculée au RCS 833 656 218 s'est substituée dans tous les droits des contrats conclus auprès des particuliers par la SAS SVH Energie immatriculée 508 676 053 devenue la SAS GSE Integration. Elle ajoute que si le contrat litigieux a été conclu avec l'ancienne société immatriculée 508 676 053, seule la nouvelle société immatriculée 833 656 218, bénéficiaire de l'apport, est débitrice des obligations à compter de l'acte d'apport partiel d'actif puisque le contrat, inclus dans l'activité BtoC, fait partie de la branche d'activité cédée. En conséquence elle soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2023, la SA Franfinance demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. [E] de sa demande de résolution subsidiairement de nullité des contrats et de l'intégralité de ses demandes
- en cas de nullité du contrat de crédit, condamner M. [E] à lui restituer le capital de 28.191 euros sous déduction des mensualités remboursées
- à défaut condamner la SAS SVH Energie subsidiairement la SAS GSE Integration à lui verser la somme de 28.191 euros à titre de dommages et intérêts et à la garantir de toute condamnation et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SVH Energie
- condamner M. [E] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la fin de non recevoir, elle s'en rapporte à la cour.
Sur la résolution ou la nullité du contrat principal, elle soutient que le bon de commande est régulier comme détaillant les caractéristiques essentielles du bien et la faculté de rétractation, que le montant est exact pour être hors assurance, que le coût du crédit figure sur le contrat de crédit affecté, que le délai de livraison est indiqué, celui de l'intervention d'EDF étant inconnu, et qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat. Elle rappelle que la violation des dispositions du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, ce qui est le cas d'espèce, M. [E] admettant que l'installation fonctionne et ayant attendu plus de trois ans pour agir en justice.
Sur le contrat de crédit affecté, l'intimée expose qu'elle n'a pas à vérifier la régularité du contrat principal, qu'il n'y a aucun dol en l'absence d'élément contractuel relatif à un rendement de l'installation ou des économies escomptées, qu'elle a vérifié la situation financière de l'emprunteur et respecté son obligation d'information et qu'elle n'a commis aucune faute dans la remise des fonds au vu de l'attestation de livraison signée sans réserve par l'emprunteur. Elle conclut en conséquence au rejet de ses demandes et sollicite, en cas d'annulation du contrat de prêt, la restitution du capital en l'absence de faute de sa part et de preuve d'un préjudice puisque l'installation est raccordée et fonctionne, à défaut la condamnation de la SAS SVH Energie ou la SAS GSE Integration à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts et à la garantir de toute condamnation, outre la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société en liquidation. Enfin elle conclut au rejet des autres demandes d'indemnisation de M. [E] en l'absence de preuve des préjudices allégués, de faute et de lien de causalité.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2023, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la résolution du contrat de vente du 17 janvier 2017 le liant à la SAS GSE Integration et prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté du 17 janvier 2017 le liant à la SA Franfinance
- ordonner le remboursement par la SA Franfinance des sommes versées soit 13.115,64 euros au mois de novembre 2021 outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- condamner la SAS GSE Integration à rembourser à la banque le capital de 28.191 euros
- ordonner à la SAS GSE Integration et la SA Franfinance d'effectuer à leur charge la dépose des panneaux et la remise en état de sa toiture dans les deux mois de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- condamner in solidum la SAS GSE Integration et la SA Franfinance à lui verser 3.000 euros pour préjudice économique et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et dire qu'il reprendra le paiement des mensualités du prêt.
Sur la recevabilité de ses demandes, il expose que le numéro RCS 508 676 053 figurant sur le bon de commande est celui de la SAS GSE Integration anciennement dénommée SAS SVH Energie, que la SAS SVH Energie ayant le RCS 833 656 218 n'est pas son cocontractant, que la répartition des activités entre ces sociétés ne le concerne pas, que la SAS GSE Integration ne justifie pas du transfert spécifique de son dossier vers l'autre société.
Sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement sur la résolution du contrat principal pour inexécution, à titre subsidiaire il sollicite la nullité du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation et manoeuvres dolosives, ajoutant qu'il n'a jamais entendu confirmer cette nullité dont il n'avait pas connaissance. Il en déduit que le contrat de crédit affecté est nul de plein droit en conséquence de la nullité du contrat principal. Sur la restitution du capital, il invoque la faute de la banque pour avoir octroyé un prêt accessoire à un contrat nul et libéré les fonds avant l'achèvement de l'installation, précisant qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exempter de sa responsabilité. A titre subsidiaire, il invoque les manquements de la banque à ses obligations de surveillance, conseil et mise en garde constituant une faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Il sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de formation de l'agent commercial et défaut de consultation du FICP.
L'intimé soutient avoir subi un préjudice pour absence de raccordement et fonctionnement de l'installation et en raison de la restitution du matériel. Il sollicite le remboursement des échéances réglées en conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté et à titre subsidiaire, si aucune faute n'était retenue, qu'il soit dit qu'il reprendra le paiement des échéances du prêt. Il sollicite en outre la condamnation de la SAS GSE Integration à rembourser le capital à la SA Franfinance et à déposer l'installation et remettre en état sa toiture sous astreinte. Enfin il sollicite l'indemnisation de son préjudice économique et de jouissance et de son préjudice moral.
Par acte du 11 août 2022 remis à personne habilitée, la SAS GSE Integration a fait signifier sa déclaration d'appel à la SAS SVH Energie représentée par la SELARL Athena, ès qualités de mandataire liquidateur, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formées contre la SAS GSE Integration
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 236-3-I du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive.
Par l'effet de la transmission universelle, seule la société bénéficiaire de l'apport d'actif est tenue des obligations de la société apporteuse relatives à la branche de l'activité apportée.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (extraits KBIS, contrat de scission, BODACC, bon de commande) que :
- le contrat litigieux du 17 janvier 2017 a été signé avec la SAS SVH Energie inscrite au RCS de Bobigny sous le n°508 676 053, ce numéro correspondant au RCS actuel de la SAS GSE Integration par suite de changement de dénomination sociale
- par contrat d'apport partiel du 26 décembre 2017 soumis au régime juridique des scissions (ajusté le 13 février 2018 pour correction d'erreurs matérielles), publié au BODACC des 8 et 9 janvier 2018, la SAS SVH Energie (RCS n°508 676 053) a apporté à la SAS SVH Energie VD, devenue par changement de dénomination SVH Energie, créée à cet effet et immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 833 656 218, la branche complète et autonome de son activité dénommée BtoC correspondant à son activité de vente de matériel et de prestations auprès de clients particuliers, pour ne conserver que son activité dénommée BtoB correspondant à son activité auprès des clients professionnels, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2018
- par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la nouvelle SAS SVH Energie (RCS n°833 656 218).
Aux termes de l'acte du 26 décembre 2017, l'activité apportée comprend notamment la clientèle qui y est attachée et les contrats conclus avec les clients transféré et les parties ont convenu d'écarter toute solidarité entre elles, notamment en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l'apport, en application de l'article L. 236-1 du code de commerce. En outre, elles ont décidé de soumettre l'apport aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6 et L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce, l'article L. 236-3 disposant notamment que la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Il résulte de ces éléments qu'à compter du 1er janvier 2018, la SAS SVH Energie VD devenue SVH Energie est venue aux droits et obligations de la SAS GSE Integration relativement au contrat conclu avec M. [E], particulier, le 17 janvier 2017. Le fait que celui-ci n'ait pas signé d'avenant au contrat est inopérant dans le cadre d'une scission et il n'est pas plus exigé que le contrat d'apport partiel d'actifs comporte la liste des contrats cédés compte-tenu de la transmission universelle de patrimoine inhérente à la scission, ces moyens étant sans emport, aucune incertitude quant à l'identité de la société à l'encontre de laquelle il lui appartenait d'agir n'étant démontrée.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS GSE Integration. Il convient d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [E] à l'encontre de la SAS GSE Integration pour défaut de qualité à défendre.
Sur le contrat de crédit
L'article L 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, au regard de ce qui précède sur l'irrecevabilité de la demande de résolution ou nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté ne peut être annulé de plein droit. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et débouter M. [E] de sa demande de résolution du contrat de crédit. Pour la même cause, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subséquente en restitution des sommes versées en exécution du prêt. Enfin il n'y a plus lieu de statuer sur la restitution du capital.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à dire que M. [E] reprendra le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt initialement souscrit, dès lors qu'une demande tendant à voir constater la poursuite d'un contrat qui n'a pas été annulé et qui se poursuit sans qu'il soit nécessaire de le déclarer ni de le constater, est dépourvue d'effet juridique et ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, il est observé que les articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation dont l'intimé se prévaut ne sont pas applicables au contrat signé le 17 janvier 2017. Il est rappelé que l'obligation de formation de l'agent intermédiaire de crédit, prévue à l'article L.314-25 du code de la consommation, n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende en application de l'article R.341-26. Sur la consultation du FICP, il résulte des pièces produites par la SA Franfinance qu'elle a procédé à cette consultation concernant l'emprunteur préalablement à la remise des fonds.
En conséquence M. [E] est débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la remise en état
Eu égard à l'irrecevabilité de la demande en résolution ou nullité du contrat de vente, M. [E] doit être débouté de sa demande de condamnation de la SA Franfinance à effectuer la dépose des panneaux photovoltaïques et à remettre en état sa toiture.
Sur les demandes indemnitaires
Si M. [E] reproche à la banque de lui avoir octroyé un prêt sur un contrat principal nul, ce moyen est sans emport en raison de l'irrecevabilité de la nullité de ce contrat. S'il invoque un défaut d'information de la banque et un crédit à un taux d'intérêt exorbitant, force est de constater qu'il procède par simple affirmation et n'invoque aucun élément précis de nature à étayer ses allégations, ni aucune pièce de nature à établir l'existence de manquements de la SA Franfinance à ses obligations de prêteur. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. [E], partie perdante aux dépens de première instance et d'appel et de le condamner à verser à la SAS GSE Intégration la somme de 2.000 euros et à la SA Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de la SAS GSE Integration
- prononcé la résolution du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 17 janvier 2017 entre M. [O] [E] et la SAS GSE Integration
- dit que l'installation restera acquise à M. [E]
- condamné la SAS GSE Integration à rembourser à la SA Franfinance la somme de 15.075,36 euros correspondant au solde du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté
- débouté la SA Franfinance de sa demande de condamnation de M. [O] [E] à lui rembourser le capital
- condamné la SAS GSE Integration à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier
- débouté M. [O] [E] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SAS GSE Integration
- condamné la SA Franfinance et la SAS GSE Integration aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la SAS GSE Integration pour défaut de qualité à défendre ;
DEBOUTE M. [O] [E] de ses demandes de résolution ou annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance, de déchéance du droit aux intérêts et de condamnation de la SA Franfinance à effectuer à ses frais la dépose des panneaux et la remise en état de sa toiture;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la restitution du capital prêté ni à ordonner la reprise du prêt;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de ses demandes de condamnation de la SA Franfinance à lui rembourser les échéances du prêt déjà versées outre les mensualités postérieures et à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice économique, trouble de jouissance et préjudice moral ;
CONDAMNE M. [O] [E] à verser à la SA Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS GSE Integration la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT