Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me TOUATI
1 Grosse
délivrée
à Me BAUDOUX
le
JUGEMENT : [L] [D] C/ [K] [T] épouse [D]
N° MINUTE : 24/
DU 09 Juillet 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 15/00175 - N° Portalis DBWR-W-B67-JVVI
DEMANDEUR:
[L] [D]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (HONGRIE), demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[K] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/7994 du 10/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Mai 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juillet 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [D] et Madame [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 7] (Gard), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant, [I], [U] [D] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (Gard).
Par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2015, Monsieur [L] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 23 février 2016, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, il a :
– constaté la résidence séparée des époux
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels
– fixé à 100 € la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser à son épouse au titre du devoir de secours
– constaté que les deux époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur
– fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère
– dit qu’à défaut de meilleur accord le père recevra l’enfant l’intégralité des vacances scolaires de Toussaint, de février et de Pâques ainsi que la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
– dit que les frais de déplacement sont à la charge du bénéficiaire
– fixé à 200 € par mois la contribution du père à l’entretien l’éducation de l’enfant avec indexation
– ordonné une enquête sociale concernant essentiellement l’environnement paternel compte tenu de la résidence maternelle à l’étranger.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2018, Monsieur [L] [D] a fait assigner Madame [K] [T] en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales de ce siège.
Par ordonnance d’incident en date du 8 janvier 2020, le juge de la mise en état, constatant l’accord des parties a transféré la résidence de l’enfant chez le père, organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère, dit que la prise en charge des frais de transport se fera en alternance par chaque parent, et a supprimé la contribution du père l’entretien éducation de l’enfant.
Par ordonnance d’incident date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père, dit que les frais de transport seront à sa charge.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiée par voie électronique le 13 février 2024, Monsieur [D] sollicite :
– juger que la loi française est applicable
– juger que la juridiction française est compétente
– prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [T]
– condamner Madame [T] à verser à Monsieur [D] la somme de 20 000 € au titre des dommages-intérêts résultant du préjudice subi
– fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2012, date de la cessation de la vie commune
– juger qu’il y aura lieu de faire procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux
– juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son mari
– juger que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint
– fixer la résidence habituelle de l’enfant domicile de la mère
– fixer le droit de visite et d’hébergement du père : la totalité des vacances de Toussaint février et Pâques, les trois quarts des vacances d’été et de Noël, les trois premiers quarts revenant père les années paires et les trois derniers quarts revenant au père les années impaires
– juger qu’il n’y a pas lieu que le père verse à la mère une contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant conformément à l’accord des parties en date du 2 septembre 2021
– rejeter en conséquence la demande de condamnation formée par Madame [T] au titre d’une contribution à l’entretien éducation de l’enfant
– juger que les frais de transport de l’enfant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront supportés par moitié entre les deux parents
– rejeter les demandes fins et conclusions de Madame [T]
– condamner Madame [T] à lui verser la somme de 5000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiée par voie électronique le 7 décembre 2023, Madame [T] sollicite :
– prononcer le divorce des époux, à la date du 1er décembre 2012, date de la rupture de la vie commune, sans déterminer sur quel fondement juridique elle sollicite le prononcé du divorce
– ordonner la liquidation le partage des intérêts patrimoniaux des époux
– débouter le mari de toutes ses demandes, fins et conclusions relativement à des dommages-intérêts
– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2022, constatant l’accord des parties pour fixer la résidence habituelle d’[I] au domicile de la mère, organisant le droit de visite et d’hébergement du père la totalité des vacances de Toussaint et de février ainsi que la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été et dire que les frais de transport sont à la charge du père
– condamner le père au paiement d’une contribution à l’entretien éducation de l’enfant d’un montant de 500 € par mois
– condamner Monsieur [D] à lui payer 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie aux conclusions pour l’exposé détaillé des motifs et prétentions des parties.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à date différée au 27 février 2024 et a fixé l’affaire à plaider au 5 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que la défenderesse produise la copie intégrale de son acte de naissance.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 7 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 juillet 2024, par mise à disposition greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2016,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 janvier 2020,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (Hongrie)
et
Madame [K] [T] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Roumanie)
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 7] (Gard - FRANCE
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, au 23 février 2016 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [L] [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant commun;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Dit que la carte nationale d’identité de l’enfant et le passeport de l’enfant devront le suivre lors des changements de résidence ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents :
* l’intégralité des vacances scolaires d’hiver et de Toussaint
* la première moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent et d’assumer la charge des frais de transport ;
Avec les précisions suivantes :
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Déboute madame [T] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien éducation de l’enfant ;
Condamne madame [K] [T] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne madame [K] [T] aux dépens de l’instance ;
Rejette toute autre demande sans conclusions des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 09 juillet 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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