Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/05228 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TMY
AFFAIRE : [A], [J], [H] [I] épouse [E] C/ [C] [B] [E]
DP /JD
DEMANDERESSE
[A], [J], [H] [I] épouse [E]
née le 19 Mai 1977 à HESDIN (62), demeurant 1 Rue Florian Delcroix apt 03 - 62450 BAPAUME
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Delphine BARGIS, avocat au barreau D’ARRAS
A.J. Totale numéro 2023/2662 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[C] [B] [E]
né le 16 Juillet 1973 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870), domicilié : chez Mme [F] [G], 1 rue de Brebières - 62310 FRUGES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 Mars 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [A] [I] se sont mariés le 24 décembre 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de TRAMECOURT (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus 3 enfants :
- [L] [E], né le 10 avril 1997 à RANG DU FLIERS (majeur),
- [K] [E], né le 09 novembre 1999 à RANG DU FLIERS (majeur),
- [M] [E], née le 22 juillet 2002 à RANG DU FLIERS (majeure).
Dans l'instance en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 novembre 2023, constaté l’absence de demande de mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 janvier 2024.
Dans son assignation, Madame [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal et de :
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de nom de naissance à la suite du divorce,
- constater la dissolution du régime matrimonial,
- le report des effets du divorce à la date du 09 juillet 2022,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- constater sa propostion de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de liquidation-partage de leur régimme matrimonial,
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude,Monsieur [E] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024, le dossier fixé à l’audience de dépôts du 08 mars 2024 et placé en délibéré au 17 mai 2024. L’affaire a été prorogée à deux reprises, au 21 juin 2024 puis au 26 juillet 2024 dans l’attente de la communication de l’acte de mariage des parties.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [C] [B] [E],
né le 16 juillet 1973 à CAMPAGNE-LES-HESDIN
et
Madame [A], [J], [H] [I]
née le 19 mai 1977 à HESDIN
mariés le 24 décembre 1994 à TRAMECOURT ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Constate que l'épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 juillet 2022 ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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