Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01478 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25JP
AFFAIRE : M. [F] [W] (Me [I]-[K] [V])
C/ S.A MMA IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2016, Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 2] 1987, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
La société AXA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [F] [W] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [N] afin de l’examiner.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés a alloué à Monsieur [F] [W] une provision complémentaire de 35 000 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 27 janvier et 01 février 2023, Monsieur [F] [W] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 10 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [F] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers.................................................................................................................720 euros
- Tierce personne temporaire....................................................................................1 302 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 60 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 3 338 euros
- Souffrances endurées 25 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 25 680 euros
- Préjudice d’agrément 10 000 euros
SOIT AU TOTAL 91 540 euros
déduction faite de la somme de 36 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [F] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie d’assurance au montant des débours de l’organisme social,
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise, et dire que l’assiette portera sur l’indemnité totale avant déduction de la provision et imputation de la créance du tiers payeurs,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie d’assurance MMA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] [W] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- dire le jugement opposable à l’organisme social,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’une partie ne peut solliciter la condamnation d’une autre partie pour le compte d’une autre personne, même partie à l’instance. Le tribunal n’est ainsi pas tenu de répondre à la demande de Monsieur [F] [W] aux fins de condamnation de la compagnie d’assurance au montant des débours de l’organisme social, ce d’autant qu’il n’a pas mis en cause le bon organisme social et que la présente décision est susceptible de nullité.
Aussi, il convient d’indiquer que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n'a pas été assignée par la demanderesse et qui n'a pas sollicité, dans ses dernières écritures, que son intervention volontaire à l'instance soit déclarée recevable, n'est pas partie à l'instance.
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 17 juin 2016.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 juin 2016 au 17 février 2017, soit 246 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 20 juin 2016, soit durant 4 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 21 juin 2016 au 21 août 2016, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 août 2016 au 22 décembre 2016, soit 123 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 décembre 2016 au 17 juin 2017, soit 177 jours,
- une consolidation au 17 juin 2017,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7,
- la nécessité d’une tierce personne temporaire durant la période de classe III d’une heure par jour,
- un préjudice d’agrément,
- l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [F] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [F] [W] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 15 003,82 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de une heure par jour du 21 juin 2016 au 21 août 2016, soit durant 62 jours (62 heures).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [F] [W] la somme de 1 240 euros en réparation de ce poste de préjudice (62 heures x 20 euros).
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en soutenant qu’il a dû adapter son activité en abandonnant sa profession au profit d’une autre. Il précise qu’il était ambulancier depuis plusieurs années, comme auto-entrepreneur ou salarié, mais que les séquelles de l’accident l’ont conduit à cesser cette activité pour devenir chauffeur VTC. Il produit à l’appui les attestations d’un ancien collègue de travail et de sa compagne, non accompagnées d’un justificatif d’identité.
Il précise également que les séquelles ont augmenté la pénibilité de son emploi et sa fatigabilité. Il évoque enfin une dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie d’assurance MMA IARD est opposée à cette demande.
L’expert n’a pas conclu à l’existence d’une incidence professionnelle ou à une inaptitude au poste d’ambulancier ni décrit de gêne particulière dans l’exercice de cette profession. De manière plus générale, le médecin expert a relevé les séquelles persistantes suivantes : une gêne rachidienne douloureuse à prédominance dorsale, accompagnée de maux de tête, ainsi qu’une limitation globale des amplitudes rachidiennes avec un syndrome douloureux résiduel correspondant à la zone fracturaire thoraco-costale postérieure droite.
Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique non négligeable, ont aggravé la pénibilité du travail, Monsieur [F] [W] démontrant avoir eu une carrière professionnelle antérieure à l’accident dans des métiers physiques.
En revanche, Monsieur [F] [W] ne justifie pas que les séquelles de l’accident sont responsables de l’abandon de la profession précédemment exercée et de sa réorientation, étant précisé qu’il semble avoir lui-même pris la décision de quitter sa profession antérieure et de se réorienter, sans qu’un employeur ait rompu son contrat pour cette raison ou mis en place une procédure de reclassement ou d’adaptation de son poste, les attestations transmises, émanant d’un ancien collègue de travail et de sa compagne, étant insuffisantes pour démontrer l’existence d’un tel préjudice, ce d’autant que ces pièces justificatives sont dépourvues de tout document d’identité, ce qui réduit considérablement leur force probante. Aussi, il convient au demeurant de relever que Monsieur [F] [W] justifie avoir suivi une formation d’auxiliaire ambulancier en octobre 2011, puis avoir été employé comme ambulancier du 07 au 09 novembre 2011 puis du 12 au 25 décembre 2011, du 02 janvier au 02 février 2012, et enfin du 07 février au 17 février 2012, soit plusieurs années avant l’accident. Il avait donc cessé cette activité bien avant l’accident et ne justifie pas du lien de causalité entre cet arrêt et l’accident survenu plusieurs années plus tard.
Aussi, concernant la dévalorisation sur le marché du travail, force est de constater que Monsieur [F] [W] ne justifie pas avoir eu des difficultés à retrouver un emploi dans son domaine d’activité antérieur, jusqu’à sa réorientation comme chauffeur VTC, dont il n’est pas démontré qu’elle est en lien avec les séquelles de l’accident.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct (pénibilité du travail) sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 20 juin 2016, soit durant 4 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 21 juin 2016 au 21 août 2016, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 août 2016 au 22 décembre 2016, soit 123 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 décembre 2016 au 17 juin 2017, soit 177 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le traitement médicamenteux, la contention lombaire et cervicale, et les séances de rééducation, ainsi que les séances psychothérapeutiques, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 922,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 euros
Total 2 503,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec un traumatisme thoracique associant des fractures des arcs postérieurs à des lésions des apophyses transverses ainsi que par des douleurs morales, ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 4,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 euros, somme proposée par la compagnie d’assurance.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert n’a pas retenu spécifiquement ce poste de préjudice. Il fait néanmoins mention d’une contention transitoire par association d’une bande thoracique, d’une ceinture de soutien lombaire et d’un collier cervical dont la durée n’est toutefois pas précisée par l’expert.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité ainsi fixée peut être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes. S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ni d’un pourcentage, mais davantage des éléments apportés par la victime pour les caractériser.
Monsieur [F] [W] ne justifie toutefois pas de ce que le taux fixé par l’expert n’aurait pas tenu compte de ses douleurs permanentes physiques et psychiques, ni des troubles dans ses conditions d’existence. La victime ne fournit pas d’élément ni ne communique aucune pièce distincte du rapport d’expertise de nature à justifier de douleurs et/ou troubles dans les conditions d’existence non retenus par l’expert.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Etant âgé de 30 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 euros (2 255 euros le point).
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] sollicite la somme de 10 000 euros et précise qu’il pratiquait la boxe de façon régulière avant l’accident, activité qu’il ne peut plus pratiquer depuis l’accident en raison des douleurs au rachis cervical. A l’appui de sa demande, il produit une attestation de Monsieur [X] [D] qui atteste qu’il pratiquait la boxe anglaise avec la victime avant son accident. Il produit également une attestation de Monsieur [G] [E] qui déclare qu’il s’entraînait avec la victime depuis dix ans avant l’accident, à la boxe, à la musculation et la course à pied.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément consistant en une gêne dans la pratique de la boxe et précise que la reprise de cette activité sera difficile.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la boxe, étant précisé que la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe de l’existence d’un tel préjudice. Il sera évalué à la somme de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 720 euros
- tierce personne temporaire 1 240 euros
- incidence professionnelle 5 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 2 503,50 euros
- souffrances endurées 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 18 040 euros
- préjudice d’agrément 5 000 euros
TOTAL 53 003,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 36 000 euros
RESTE DU 17 003,50 euros
La compagnie d’assurance MMA IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 juin 2016, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il est constant que pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, l’offre émise par l’assureur doit d'une part être complète, c’est-à-dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert, et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est-à-dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
En l’espèce, le docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 09 février 2018. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 09 juillet 2018. Or il résulte des éléments produits qu’une offre d’indemnisation a été faite le 31 mars 2021.
Cette offre est complète, en ce qu’elle formule une proposition sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert. Monsieur [F] [W] ne saurait soutenir à raison que la compagnie d’assurance MMA IARD aurait dû, malgré l’absence d’admission d’un préjudice esthétique temporaire par l’expert, faire une offre d’indemnisation sur ce chef de préjudice, alors qu’il ne demande lui-même pas d’indemnisation de ce poste de préjudice dans son assignation, cette demande ayant été formulée pour la première fois par le dépôt des conclusions du 19 juin 2023.
L’offre est également suffisante en ce qu’elle représente au moins un tiers des montants alloués par le tribunal de céans.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 10 juillet 2018 et le 31 mars 2021.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 55 789,80 euros (40 705,33 euros + 15 084,47 euros).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [F] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 17 juin 2016 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [F] [W], après déduction des débours de la Sécurité sociale des Indépendants, à la somme de 53 003,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 720 euros
- tierce personne temporaire 1 240 euros
- incidence professionnelle 5 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 2 503,50 euros
- souffrances endurées 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 18 040 euros
- préjudice d’agrément 5 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [W] la somme de 53 003,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 36 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur [F] [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 31 mars 2021, soit la somme de 55 789,80 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 10 juillet 2018 et jusqu'au 31 mars 2021 ;
FIXE la créance de la Sécurité sociale des indépendants à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 15 084,47 euros, décomposée de la manière suivante :
15 003,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;80,65 euros au titre des dépenses de santé futures ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT