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Cour d'appel, 21 novembre 2019. 19/00152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00152

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2019 la SELARL LUGUET DA COSTA la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2019 No : 385 - 19 No RG 19/00152 - No Portalis DBVN-V-B7C-F23H DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 20 Septembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237895140044 SA BARLINEK La Société BARLINEK, SA de droit polonais, immatriculée au Registre Judiciaire National (KRS) de KIELCE sous le [...], dont le siège social se situe [...] Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237895140044 SAS MB LOG Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat Me Gaetane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Décembre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 03 OCTOBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé par arrêt contradictoire le 21 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2015, la société Barlinek, société de droit polonais ayant pour activité principale la fabrication de planchers en bois stratifiés, a conclu avec la société Mr. Bricolage, intervenant en qualité de centrale d'achat, un contrat cadre de commercialisation de produits, aux termes duquel la société Barlinek s'engageait à fournir aux affiliés et aux entrepôts de cette dernière les produits commandés. Le contrat prévoyait que les factures émises par la société Barlinek, payables sous 45 jours, devaient être directement adressées aux sociétés affiliées ou exploitant les entrepôts ayant réalisé la commande. En exécution de ce contrat cadre, la société Barlinek a émis à l'ordre de la société MB Log, ayant pour activité principale le commerce en gros de quincaillerie, les factures no160300424 du 15 mars 2016, no160300426 du 15 mars 2016, no160400573 du 14 avril 2016, no160400856 du 22 avril 2016, représentant un montant global de 67 219,90 €. Faisant valoir que la société MB Log n'avait pas réglé en totalité ces factures et restait en dernier lieu lui devoir la somme de 6275,45€ malgré plusieurs mises en demeure, la société Barlinek a assigné la société MB Log devant le Tribunal de Commerce d'Orléans par acte du 24 octobre 2017 afin d'obtenir le paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de réception de la première lettre de mise en demeure. Par jugement rendu le 20 septembre 2018, le Tribunal de Commerce d'Orléans a débouté la société Barlinek de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société MB Log la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les premiers juges ont retenu que la société Barlinek ne démontrait pas l'inexécution de l'obligation de paiement de la société MB Log et n'établissait pas l'exactitude de la somme impayée de 6 275,43 € ainsi que le caractère liquide, certain et exigible de la créance alléguée. La société Barlinek a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 décembre 2018 en intimant la société MB Log et en critiquant tous le chefs de la décision. Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2019, elle demande à la cour de : Vu les tentatives de règlement amiable du litige, Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1315 du Code Civil, Vu les articles 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir comme régulier et bien fondé l'appel de la société Barlinek, Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce d'Orléans, Et statuant de nouveau : Condamner la société MB Log au paiement de la somme principale de 6 275,45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de réception de la première lettre de mise en demeure adressée à la défenderesse, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière Condamner la société MB Log au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société MB Log en tous les dépens de l'instance Débouter la société MB Log de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires, Elle fait valoir : - qu'elle produit les factures impayées dont la société MB Log ne conteste pas la régularité ainsi qu'un décompte de la créance et un tableau récapitulatif, - que le tribunal de commerce a renversé la charge de la preuve car c'est au débiteur de rapporter la preuve des paiements ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, - que sur les 4 factures adressées, la facture no 160400573 n'a pas été réglée en totalité. La société MB Log, par dernières conclusions du 16 septembre 2019, demande à la cour de: Vu l'article 1134 dans sa version applicable au contrat et l'article 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Dire la S.A Barlinek irrecevable et mal fondée en son appel. En conséquence, l'en débouter. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Tribunal du Commerce d'Orléans le 20 septembre 2018. Y ajoutant, Condamner la S.A Barlinek à verser à la S.A.S MB Log la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la S.A.S MB Log aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Acte Avocats associés conformément à l'article 699 code de procédure civile. Elle indique au soutien de ses prétentions : - que la société Barlinek lui a effectivement adressé quatre factures à hauteur de 27 809,58€ ; 761,40€ ; 25 255,55€ et 13 393,37€ et qu'elles ont été réglées d'une part par 2 virements de la société MB Finances, de 14 968,56 euros le 10 juin 2016 pour les 3 premières factures et de 12 434,25 euros le 1er août 2016 pour la dernière et d'autre part par des avoirs dus par la société Barlinek en application du contrat de centralisation des paiements, - que la société Barlinek a omis de déduire de son décompte 2 avoirs no 140700034 du 28 juillet 2014 pour un montant de 1 617,73 € et 140700035 pour un montant de 5 172,70 €, soit un montant de 6.700 € équivalent peu ou prou à ses demandes. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Outre le contrat cadre de commercilisation de produits conclu le 1er janvier 2015 entre la société Barlinek et la société Mr. Bricolage, la société Barlinek a conclu avec la société MB Finances, en présence de la société Mr. Bricolage un contrat de centralisation des paiements permettant une compensation entre toutes les créances et dettes que la société Barlinek détient vis à vis des sociétés du groupe Mr. Bricolage (pièce 1 produite par la société MB Log), ce qui donne lieu à des avoirs. La société Barlinek indique avoir adressé à la société MB Log, qui le reconnaît expressément en page 4 de ses écritures, les 4 factures suivantes : - no160300426 du 15 mars 2016 d'un montant de 761,40€ - no160300424 du 15 mars 2016 d'un montant de 27 809,08€ - no160400573 du 14 avril 2016 d'un montant de 25 255,55€ - no160400856 du 22 avril 2016 d'un montant de 13 393,37€. S'agissant de la dernière facture du 22 avril 2016 à hauteur de 13 393,37€, les parties ne sont pas en litige et admettent toutes les deux qu'elle a été réglée par un paiement de 12.434,25€ le 1er août 2016 et deux avoirs de 555,28€ et 403,84€. S'agissant des autres factures, la société Barlinek ne conteste pas avoir été réglée des deux premières (de 761,40€ et 27.809,08€) en précisant l'avoir été par un paiement le 10 juin 2016 de 761,40€ pour la première facture et le même jour de 5.613,50€ pour la seconde facture outre un avoir de 22.196,08€ (qui correspond à l'avoir no 22.196,08€ invoqué par la société MB Log). Elle ne conteste pas les quatre autres avoirs dont se prévaut la société MB Log à hauteur de 2635,10€, 8781,80€, 49,94€ et 22,44€ mais conteste ceux à hauteur de 1617,73€ et 5172,70€. La société MB Log justifie toutefois en pièce 4 de l'existence de ces deux avoirs selon des décomptes datés des 29 mai 2014 et 12 septembre 2012. La société Barlinek prétend qu'ils étaient déjà utilisés en 2016 sauf un reliquat de 577,30€ et 52,61€ mais n'en rapporte pas la preuve. Ils seront en conséquence pris en compte. En raisonnant globalement, le total des trois premières factures s'élève à la somme de 53.826,53€. La société PMB Log admet elle-même devoir en outre à la société Barlinek la somme de 3003,35€ soit un total dû de 56.829,88€. Le total des 7 avoirs s'élève à la somme de 40.475,79€ et la société MB Log justifie en outre en pièce 2 avoir effectué le 10 juin 2016 un paiement (par virement de MB Finances) de 14.968,56€, soit un total réglé de 55.444,35€. La société MB Log déduit en outre des sommes qu'elle doit une retenue de 1385,53€ qui est indiquée dans le virement de 14.968,56€ effectué par la société MB Finances, société distincte de l'intimée, et qui sera dès lors pris en compte. En déduisant du total dû (56.829,88€), le montant des paiements susvisés pour 55.344,35€ et la retenue de 1385,53€, le solde est égal à 0. Les pièces produites par la société Barlinek et notamment le tableau qu'elle a elle-même établi ne permettent pas de remettre en cause ces éléments. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la socité Barlinek et l'a condamnée aux dépens et au versement d'une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe en son appel supportera les dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée qui en fait la demande expresse et réglera à la société MB Log la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société Barlinek à verser à la société MB Log une indemnité de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Barlinek aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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