Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00157
N° Portalis DBW3-W-B7I-5IAE
AFFAIRE : LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/ LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
DÉBATS : A l'audience Publique du 8 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718, 80 euros, dont le siège social est 182 avenue de France à PARIS (75013), immatriculée au RCS de PARIS, et identifiée au SIREN sous le n°542 029 848, représentée par son directeur général domicilié audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
La Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur - Direction Départementale des Bouches-du-Rhônes, représenté par son direction, autorité administrative de la division France Domaine, pôle Gestion des Patrimoines Privés, domiciliée, 52 rue Liandier à Marseille (13008), prise en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [P] [Z] [C], de nationalité française, né le 8 mars 1930 à Marseille (Bouche-du-Rhône), veuf de Madame [B] [N] [M], et non remarié, en son vivant domicilé 6 rue Méry à Marseille (13002), Décédé à Marseille (13005) le 3O août 2022,
nommée à cette fonction suivant ordonnance rendue par le 1er Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023.
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit à l’encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques des Bouches du Rhône, division France Domaine, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [Y] [C], suivant commandement de payer en date du 18 avril 2024 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 13 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°000157, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement portant l’indication “II/224" situé au 2ème étage du bâtiment 2/A, Groupe XII et une cave portant le numéro 4 située au sous-sol, Groupe XII,
Formant ensemble le lot de copropriété numéro 72, (lot n°72), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 2 rue Méry à MARSEILLE (13002), cadastré quartier de l’Hôtel de Ville, lieudit “2 rue MERY”, section 809 B n° 91,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner France Domaine à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 8 octobre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 juillet 2024;
France Domaine n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un acte notarié passé le 30 juin 2008 portant prêt viager hypothécaire d’un montant de 64 000 euros l’an avec un taux d’intérêts de 8,50 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 31 janvier 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 211 331,88 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE
pour :
- 211 331,88 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement portant l’indication “II/224" situé au 2ème étage du bâtiment 2/A, Groupe XII et une cave portant le numéro 4 située au sous-sol, Groupe XII,
Formant ensemble le lot de copropriété numéro 72, (lot n°72), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 2 rue Méry à MARSEILLE (13002), cadastré quartier de l’Hôtel de Ville, lieudit “2 rue MERY”, section 809 B n° 91,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 5 Février 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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