Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-15.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.076
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° E 19-15.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.076 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. M..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente consécutive à l'aggravation du 1/10/2003 ;
AUX MOTIFS QUE 1. Sur les aggravations du préjudice corporel ; 1.1 Aggravation du 1/10/2003 le docteur Y..., expert, a émis l'avis suivant sur cette aggravation du préjudice corporel subi par C... M... : - Déficit Fonctionnel Temporaire : * Total du 1/10 au 30/11/2003, * partiel à 66,6% du 1/12/2003 au 31/03/2004, - Préjudice esthétique temporaire complémentaire de 2 mois qualifiable de modéré ou de 3/7, - souffrances endurées complémentaires qualifiables de modéré ou de 3/7, - consolidation fixée au 31/03/2004, Déficit Fonctionnel Permanent non modifié, Préjudice esthétique Définitif complémentaire qualifiable de minime ou de 0,5/7, - Assistance complémentaire : * 1 heure par jour du 1/12/2003 au 31/03/2004, * 2 heures par semaine complémentaires en viager post consolidation ; (
) Assistance par tierce personne permanente : C... M... demande une indemnisation pour un besoin d'assistance conforme à l'avis expertal (2 heures d'assistance complémentaire par semaine, à titre viager), pour le même montant horaire de 21,70 €, avec prise en compte d'une période annuelle de 58 semaines pour tenir compte des congés payés, et capitalisation avec application du barème publié en novembre 2017 par la Gazette du Palais au taux de 0,50 % ; que la société Pacifica conclut, à titre principal, à la confirmation du rejet de la demande, par adoption des motifs du jugement en vertu desquels il est mentionné dans le corps du rapport d'expertise judiciaire que C... M... n'a subi aucune aggravation de ses séquelles fonctionnelles par rapport à l'expertise réalisée avant l'aggravation, et qu'aucun élément ne permet par ailleurs, à la lecture dudit rapport, d'étayer un besoin supplémentaire d'assistance par tierce personne ; qu'à titre subsidiaire, la société Pacifica offre une indemnisation sur les bases d'un montant horaire de 10 € et d'une durée annuelle de 52 semaines, avec application du barème de capitalisation BCRIV 2018 ; qu'ainsi que le Tribunal l'a relevé avec pertinence, l'expert a énoncé, concernant le déficit fonctionnel permanent : « il n'y a pas de majoration des séquelles fonctionnelles par rapport à l'évaluation antérieurement réalisée. Le taux de déficit fonctionnel permanent est demeuré inchangé » (rapport page 23) ; que l'expert a retenu « en viager post consolidation une assistance de 2 heures par semaine en complément de l'assistance qui était déjà attribuée avant l'aggravation » (rapport page 24), mais sans expliciter la cause de l'augmentation du besoin d'assistance ; qu'il a consigné la doléance suivante de C... M... : « je demande la tierce personne pour l'entretien extérieur de ma maison, acquise en 2003 (tonte, désherbage, taille, etc.
) » (rapport page 16) ; que le jugement précité du tribunal correctionnel de Vesoul en date du 20/02/2003 comporte la motivation suivante : « en ce qui concerne N... M... : (
) pour les préjudices matériels (capital représentatif des frais sur la base d'un prix de rente viager de 9,103 pour un euro) : 9 164,63 € (les parents de C... M..., gravement handicapés sur le plan physique et notamment sa mère, veuve, ne peuvent plus compter sur l'aide que celui-ci leur apportait dans les travaux d'entretien de leur maison – ils doivent exposer des frais pour faire réaliser ces tâches par des tiers, observations étant faite qu'N... M... chiffre au minimum les concours extérieurs dont elle a besoin » ; qu'il s'en déduit qu'en vertu de ce jugement, opposable à C... M..., la société Pacifica a été condamnée à indemniser les frais d'assistance pour l'entretien du jardin de la maison sise [...] ) pour la durée de la vie d'N... M... ; qu'il n'est pas allégué par C... M... que sa mère serait décédée à ce jour, étant observé qu'il a, au contraire, produit en cours de délibéré, avec l'autorisation de la Cour, une attestation émanant de cette dernière datée du 12/12/2018 ; que sauf à obliger la société Pacifica à indemniser à nouveau le même préjudice, C... M... est irrecevable à réclamer des frais d'assistance pour l'entretien du jardin de la maison précitée dans laquelle il demeure toujours présentement ainsi qu'il résulte de l'en-tête de ses conclusions susvisées ;
1°) ALORS QUE l'aggravation du préjudice corporel de la victime peut justifier une augmentation des besoins d'assistance par tierce personne, nonobstant l'absence d'aggravation du taux de déficit fonctionnel ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. M... de sa demande d'indemnisation pour un besoin d'assistance par tierce personne permanente conforme aux conclusions expertales, consécutive à la première aggravation, que l'expert avait énoncé, concernant le déficit fonctionnel permanent : « il n'y a pas de majoration des séquelles fonctionnelles par rapport à l'évaluation antérieurement réalisée. Le taux de déficit fonctionnel permanent est demeuré inchangé » (rapport page 23) », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la victime, si l'aggravation de l'état de M. M... n'avait pas entraîné une perte d'autonomie nouvelle, justifiant un besoin d'aide en tierce personne permanent accru, nonobstant l'absence d'aggravation du taux de déficit fonctionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. M... de sa demande de majoration du besoin d'assistance par tierce personne permanent, que « l'expert a retenu « en viager post consolidation une assistance de 2 heures par semaine en complément de l'assistance qui était déjà attribuée avant l'aggravation » (rapport page 24), mais sans expliciter la cause de l'augmentation du besoin d'assistance », alors pourtant que l'expert judiciaire avait justifié de l'augmentation du besoin d'assistance en répondant au dire de l'avocat de l'assureur, en page 35 de son rapport, en indiquant : « Pour ce qui concerne l'assistance, l'expert a retenu une majoration des assistances tant durant la période de soins que en viager. Celle-ci était motivée par la pénibilité accrue de certains gestes et efforts limitant les capacités de M. C... M... à agir seul dans certains domaines, comme l'entretien domestique, celui-ci n'ayant pas été retenu initialement (voir rapport d'expertise du Docteur F... U..., expert judiciaire désigné, comme rappelé ci-dessus), justifiant en cela une assistance complémentaire viagère laquelle a été évaluée et estimée à 2 heures par semaine en complément de ce qui avait été retenu (
) », la cour d'appel a manifestement dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en circonscrivant la majoration du besoin d'assistance en tierce personne retenue par l'expert aux seuls besoins d'assistance pour l'entretien du jardin, alors même que les parties n'invoquaient pas cette circonstance et que la victime avait présenté une demande d'indemnisation distincte de ce dernier chef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'EN TOUT ETAT le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que l'augmentation du besoin d'assistance en tierce personne retenue par l'expert correspondait aux besoins d'assistance pour l'entretien du jardin, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la demande d'indemnisation au titre des frais d'entretien du jardin de l'habitation de M. M... jusqu'au décès de sa mère N... M... et dit que la demande d'indemnisation de M. M... au titre des frais d'entretien du jardin de son habitation pour la période postérieure au décès de sa mère N... M... est réservée ;
AUX MOTIFS QUE 1. Sur les aggravations du préjudice corporel ; 1.1 Aggravation du 1/10/2003 (
) Assistance par tierce personne permanente C... M... demande une indemnisation pour un besoin d'assistance conforme à l'avis expertal (2 heures d'assistance complémentaire par semaine, à titre viager), pour le même montant horaire de 21,70 €, avec prise en compte d'une période annuelle de 58 semaines pour tenir compte des congés payés, et capitalisation avec application du barème publié en novembre 2017 par la Gazette du Palais au taux de 0,50 % ; que la société Pacifica conclut, à titre principal, à la confirmation du rejet de la demande, par adoption des motifs du jugement en vertu desquels il est mentionné dans le corps du rapport d'expertise judiciaire que C... M... n'a subi aucune aggravation de ses séquelles fonctionnelles par rapport à l'expertise réalisée avant l'aggravation, et qu'aucun élément ne permet par ailleurs, à la lecture dudit rapport, d'étayer un besoin supplémentaire d'assistance par tierce personne ; qu'à titre subsidiaire, la société Pacifica offre une indemnisation sur les bases d'un montant horaire de 10 € et d'une durée annuelle de 52 semaines, avec application du barème de capitalisation BCRIV 2018 ; qu'ainsi que le Tribunal l'a relevé avec pertinence, l'expert a énoncé, concernant le déficit fonctionnel permanent : « il n'y a pas de majoration des séquelles fonctionnelles par rapport à l'évaluation antérieurement réalisée. Le taux de déficit fonctionnel permanent est demeuré inchangé » (rapport page 23) ; que l'expert a retenu « en viager post consolidation une assistance de 2 heures par semaine en complément de l'assistance qui était déjà attribuée avant l'aggravation » (rapport page 24), mais sans expliciter la cause de l'augmentation du besoin d'assistance ; qu'il a consigné la doléance suivante de C... M... : « je demande la tierce personne pour l'entretien extérieur de ma maison, acquise en 2003 (tonte, désherbage, taille, etc.
) » (rapport page 16) ; que le jugement précité du tribunal correctionnel de Vesoul en date du 20/02/2003 comporte la motivation suivante : « en ce qui concerne N... M... : (
) pour les préjudices matériels (capital représentatif des frais sur la base d'un prix de rente viager de 9,103 pour un euro) : 9 164,63 € (les parents de C... M..., gravement handicapés sur le plan physique et notamment sa mère, veuve, ne peuvent plus compter sur l'aide que celui-ci leur apportait dans les travaux d'entretien de leur maison – ils doivent exposer des frais pour faire réaliser ces tâches par des tiers, observations étant faite qu'N... M... chiffre au minimum les concours extérieurs dont elle a besoin » ; qu'il s'en déduit qu'en vertu de ce jugement, opposable à C... M..., la société Pacifica a été condamnée à indemniser les frais d'assistance pour l'entretien du jardin de la maison sise [...] ) pour la durée de la vie d'N... M... ; qu'il n'est pas allégué par C... M... que sa mère serait décédée à ce jour, étant observé qu'il a, au contraire, produit en cours de délibéré, avec l'autorisation de la Cour, une attestation émanant de cette dernière datée du 12/12/2018 ; que sauf à obliger la société Pacifica à indemniser à - 13 – nouveau le même préjudice, C... M... est irrecevable à réclamer des frais d'assistance pour l'entretien du jardin de la maison précitée dans laquelle il demeure toujours présentement ainsi qu'il résulte de l'en-tête de ses conclusions susvisées ; (
) 2. Sur la demande d'indemnisation d'une aggravation situationnelle économique (
) 2.2 que C... M... fait valoir que, depuis le mois de novembre 2003, postérieurement au jugement initial du 20/02/2003 ayant liquidé son préjudice, il demeurerait dans une maison avec jardin qu'il aurait reçue en donation de sa mère et qu'en raison de ses séquelles, il ne pourrait s'occuper de l'entretien de ce jardin qui générerait un coût de 1 630 € par an selon les deux devis produits ; que C... M... demande, sur la base du coût annuel précité, une indemnisation de 24 727,10 € pour la période échue de 15 ans et 2 mois au 31/12/2018 et de 35 8602 € pour la période future avec capitalisation viagère ; qu'en réplique, la société Pacifica conclut à la confirmation du rejet de la demande en faisant valoir : - que cette demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20/02/2003 qui aurait indemnisé la mère du requérant pour l'assistance par tierce personne nécessitée par l'entretien du jardin de la même maison que celle qu'habite présentement C... M..., - que, subsidiairement, ce dernier, ne produisant que des devis, ne justifierait pas de ce que l'entretien annuel du jardin serait effectivement confié à un prestataire, - que le fait, pour C... M..., d'avoir déménagé dans une maison avec jardin ne saurait constituer une aggravation situationnelle ouvrant droit à indemnisation ; que C... M... fait valoir, en réplique, à la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica : - que sa mère, N... M..., a bénéficié d'une indemnisation pour des frais d'aide à l'entretien de la maison et que de surcroît, le tribunal correctionnel a souligné que ce chiffrage a été fait a minima (soit sur la base de 1 000 € par an), - que la situation aurait changé, puisque C... M... aurait désormais besoin de cette aide extérieure, - que le fait qu'il s'agisse de la même maison serait indifférent puisque ce besoin d'aide humaine est lié à l'entretien d'un jardin, que ce soit celui de l'ancienne maison de la mère du requérant ou de n'importe quel autre jardin de la maison actuellement occupée désormais par C... M..., - que ce dernier ne pourrait donc se voir opposer l'autorité de la chose jugée, puisqu'il n'a pas bénéficié à titre personnel d'une indemnisation à ce titre et qu'en outre, son besoin est né postérieurement au jugement du 20 février 2003 ; que pour les motifs énoncés supra (cf. § 1.1 – assistance par tierce personne permanente), la demande de C... M... est irrecevable compte tenu de l'indemnisation allouée à N... M... à titre viager pour les frais d'assistance pour l'entretien du jardin de sa maison dans laquelle le demandeur demeure toujours présentement ; qu'en revanche, aucune indemnisation n'a été liquidée judiciairement pour les frais d'entretien de ce jardin après le décès d'N... M... ; que toutefois, cette indemnisation ne peut être appréciée à ce jour puisque le point de départ de la période indemnisable est inconnu, de sorte que ce chef de demande est réservé ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. M... au titre des frais d'entretien du jardin de son habitation jusqu'au décès de sa mère N... M..., sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. M... au titre des frais d'entretien du jardin de la maison qu'il a reçu en donation de sa mère, compte tenu de l'indemnisation allouée à N... M... à titre viager pour les frais d'assistance pour l'entretien du jardin de sa maison dans laquelle le demandeur demeure toujours présentement, « sauf à obliger la société Pacifica à indemniser à nouveau le même préjudice », alors même que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Vesoul le 20 février 2003 ayant indemnisé le préjudice par ricochet subi par la mère de la victime, Mme N... M..., du fait de l'accident de son fils ne fait pas obstacle à l'indemnisation du préjudice personnel invoqué par M. M... au titre des frais d'assistance pour l'entretien du jardin de la maison qu'il a reçu en donation, postérieurement au jugement du 20 février 2003, peu important qu'il s'agisse de la même maison, les demandes indemnitaires ayant une cause différente, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs C... M... fait valoir : - que sa qualité d'invalide de 2ème catégorie a été admise le 3/09/2002 à titre temporaire puis à titre définitif le 2/09/20031, - qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, sont classés en 2ème catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, - que le jugement du 20/02/2003 lui a alloué une indemnisation de 210 000 € incluant l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, - que, dans le jugement dont appel, le Tribunal aurait, à tort selon l'appelant, estimé que « la situation professionnelle de la victime est demeurée inchangée des suites de ses aggravations », - qu'avant l'accident, C... M... exerçait la profession d'artisan plombier chauffagiste, - que du fait de sa classification en invalidité de 2ème catégorie, il aurait perdu une chance d'exercer sa profession à temps plein, dont le taux pourrait être évalué à 95%, - qu'en 1999, il avait déclaré un revenu annuel de 76 605 francs équivalant à 11 068,51 € ; que C... M... demande à partir du 1/09/2013, une indemnisation de 590 088,04 € sur la base d'une perte annuelle de gains de 26 208 € correspondant, selon lui, au revenu annuel moyen d'un plombier chauffagiste en 2013, sous déduction de sa pension d'invalidité, avec application du taux de perte de chance précité de 95% et avec capitalisation viagère ; qu'en réplique, la société Pacifica conclut à la confirmation du rejet de la demande en faisant valoir : - que la perte des gains professionnels dont C... M... sollicite l'indemnisation, ne serait pas liée aux différentes aggravations, mais à l'accident initial dont les conséquences dommageables ont été indemnisées par le jugement du 20/02/2003, - que le docteur Y... a précisé que « M. M... est resté définitivement inapte à l'exercice de son activité antérieure, comme cela avait été déjà retenu lors de l'évaluation initiale », - que le degré de son invalidité n'a pas changé et que celle-ci a été prise en compte par le jugement du 20/02/2003 qui n'a pas réservé l'indemnisation de ce poste pour le futur, - que dans ses conclusions présentées devant le Tribunal de Vesoul, C... M... avait déjà invoqué une perte de revenus expressément chiffrée, avec demande de capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans, - qu'il s'en déduirait que C... M... tenterait présentement d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice dont il a d'ores et déjà sollicité et obtenu réparation, - qu'en conséquence, sa demande se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20/02/2003 ; que C... M... a déposé le 19/12/2002 (avant la publication de la nomenclature Dintilhac) les conclusions suivantes devant le Tribunal correctionnel de Vesoul (pièce n°5 de la société Pacifica) : « Sur le préjudice professionnel – l'expert a retenu l'existence d'un préjudice professionnel consistant en une impossibilité de reprendre son ancien emploi d'ouvrier, et en une réduction de ses possibilités de réinsertion professionnelle en raison de ses séquelles mnésiques ajoutées aux séquelles locomotrices. Il y a lieu d'ajouter qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er août 2002 avec une carte d'invalidité à 80% et station debout pénible. Cette catégorie d'invalidité lui interdit de travailler (
) M. M..., qui était âgé de 38 ans à la date de l'accident, se voir donc réduit à percevoir une pension d'invalidité jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Ses revenus annuels ayant été de 11 000 euros, le préjudice professionnel se calcule comme suit : 11 000 euros * 11,114 (prix de l'euro de rente limitée à 65 ans) = 122 254 euros. M. M... sollicite la somme de 122 254 euros au titre de son préjudice professionnel » (pages 5-6) ; que le Tribunal correctionnel de Vesoul a intégralement fait droit à ce chef de demande ; que la présente demande ayant le même objet, la même cause, formée à l'encontre du même assureur que devant le Tribunal correctionnel de Vesoul en 2002, se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, étant observé que C... M... a réclamé, en 2002, l'indemnisation d'une perte totale de gains professionnels en invoquant son incapacité définitive de travail, de sorte que les aggravations de son état de santé survenues en 2003, 2012 et 2013 n'ont pas constitué un élément nouveau ni aggravant à cet égard ; que ce chef de demande est donc irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, que cette demande avait le même objet et la même cause que celle qu'il avait présentée devant le Tribunal correctionnel de Vesoul en 2002 et se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 février 2003, en se fondant exclusivement sur les conclusions déposées le 19/12/2002 par la victime devant cette juridiction, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QUE la victime est recevable à réclamer réparation de dommages constituant des éléments de préjudice non inclus dans une demande antérieure qui a donné lieu à une décision de justice ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner, comme elle y était pourtant invitée par la victime, la demande nouvelle résultant de la perte de gains professionnels futurs du fait de son impossibilité d'exercer une activité professionnelle, en raison de son classement en invalidité 2ème catégorie à titre définitif du 2 septembre 2013, soit postérieurement au jugement liquidant son préjudice corporel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal 4.1 la demande de C... M... appliquée à l'indemnisation de l'assistance par tierce personne permanente au titre de la première aggravation à compter du 1/10/2003 est sans objet puisque la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice est rejetée (cf. supra § 1.1) (
) 4.2.2 qu'il résulte des motifs qui précèdent (cf. supra § 2.1) que la demande d'indemnisation de C... M... formée au titre de son aggravation situationnelle n'est accueillie que pour sa première composante, concernant le besoin indemnisable d'assistance pour les soins dispensés à sa fille née en 2011 (
) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente consécutive à l'aggravation du 1/10/2003 et sur le deuxième moyen de cassation portant sur la demande d'indemnisation au titre des frais d'entretien du jardin de l'habitation de M. M... emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la victime de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal de ces deux chefs, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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