Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-18.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.741
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Bretagne-Atlantique, dont le siège social est à Lorient (Morbihan), 12, cours de la Bove,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 2), au profit :
18/ de M. K..., Micheluiheneuf, demeurant à Savenay, Caudry en Prinquiau (Loire-Atlantique),
28/ des héritiers de Mme F..., épouse de M. L..., demeurant à Savenay, Caudry en Prinquiau (Loire-Atlantique), décédée le 23 août 1986 :
a) M. D..., domicilié à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), La Renaissance,
b) Mme Y... divorcée de M. Jean-Marc I..., domicilié à Prinquiau (Loire-Atlantique), la Bosse de Caudry, 5, place Giraud,
c) Mme C... épouse G..., domicilié à Montbard (Côte-d'Or), ...,
d) M. J..., domicilié à Prinquiau (Loire-Atlantique), la Bosse de Caudry, 5, placeiraud,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. M..., A..., H...
E..., Z..., MM. X..., Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne-Atlantique, de Me Foussard, avocat des consortsuiheneuf, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 19 janvier 1981, M. L... et son épouse, née F..., se sont portés cautions solidaires d'un prêt de 250 000 francs, remboursable en vingt ans, au taux annuel de 14,5 %, consenti à leur fils Patrick B... et à l'épouse de celui-ci par la Banque populaire de Bretagne, en faisant précéder leur signature de la mention manuscrite "bon pour cautionnement solidaire de la somme de 250 000 francs (deux cent cinquante mille francs), en principal, plus intérêts et accessoires" ; que la mise en liquidation des biens de M. J... ayant entraîné la déchéance du terme, la banque a assigné les cautions en
paiement du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel ; que Marcelleergaud est décédée en cours d'instance, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son mariage avec L..., lesquels ont renoncé à la succession ; que M. Pierre B... a effectué divers règlements tout en contestant devoir les intérêts au taux conventionnel ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1991), d'avoir décidé que M. L... n'était pas redevable des intérêts au taux conventionnel alors que, ce taux figurant dans l'acte de cautionnement, ce qui démontrait que la caution en avait une parfaite connaisance, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la mention
manuscrite portée par M. L... dans l'acte du 19 janvier 1981 ne contenait aucune indication relative au taux des intérêts, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a violé aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Bretagne-Atlantique à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la Banque populaire Bretagne-Atlantique à payer à M. Pierre Michel B... la somme de six mille francs et à chacun des quatre héritiers de Mme F... la somme de mille cinq cents francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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