Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-16.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.180
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Checy (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ... à Orléans (Loiret), 7, place du Martroi, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 8 avril 1992), que M. X... s'était porté caution auprès du Crédit lyonnais (la banque) des dettes de la société X... pour un certain montant ; qu'à la suite de la mise en liquidation de biens de cette société, la banque à assigné M.
X...
en exécution de son engagement ;
qu'il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, reprochant à la banque d'avoir mis fin brusquement au crédit qu'elle accordait à la société X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, en accueillant la demande de la banque, rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consenti à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite ou à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société X... disposait conventionnellement d'une ouverture de crédit de 500 000 francs, à laquelle le Crédit lyonnais avait mis fin le 26 octobre 1980, sans avoir averti préalablement ce client, la cour d'appel, qui s'est refusée à le décharger de son obligation vis-à -vis de la banque, du fait de la privation brutale et sans préavis de ce crédit, a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir ainsi constaté la rupture brutale et sans préavis de la facilité de crédit de 500 000 francs, à supposer même qu'elle ait pu considérer que la dépassement de la limite fixée par le dépassement du crédit supplémentaire de 500 000 francs aurait été de nature à justifier la suppression du crédit initialement convenu, à la suite de la lettre du 26 octobre 1986 mettant en demeure la société de couvrir la banque de la somme de 1 048 584,08 francs, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si, dans les jours qui suivirent, le découvert du compte de la société X... avait été
ramené à une somme voisine de 500 000 francs ; qu'en se refusant à le décharger de son obligation vis-à -vis de la banque, sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, de plus, qu'après avoir constaté la rupture brutale et sans préavis de la facilité de crédit de 500 000 francs, la cour d'appel ne pouvait dégager la banque qu'à condition de constater un comportement gravement répréhensible de la société X... ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'avait pas informé la banque du refus du crédit sollicité auprès d'Inodev ou de la nécessité d'un réexamen de cette demande, sans en quoi que ce soit constater la mauvaise foi de la société X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que la contradiction des motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré, d'un côté, que la demande de financement présentée par la société X... à la société Inodev avait fait l'objet d'un refus, d'un autre côté, que cette demande devait faire l'objet d'un réexamen ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la banque avait déjà à plusieurs reprises entretenu la société X... de la nécessité de renforcer sa trésorerie, l'arrêt retient qu'elle avait consenti à la société débitrice un crédit relais dans l'attente de la mise en place d'un prêt qui devait lui être accordé par un autre établissement financier, tandis que cet établissement avait déjà fait savoir à la société X... qu'il ne lui accorderait pas le financement sollicité sans qu'elle l'ait fait connaître à la banque ; que l'arrêt relève encore que la banque avait demandé à la société X... de prendre toute disposition pour que le compte fonctionne dans les limites initialement convenues à partir d'une date précisée et située environ six semaines après, demande qui n'a pas été respectée ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, hors toute contradiction et sans avoir à rechercher quel avait été ultérieurement le débit du compte de la société, que le remboursement du découvert n'avait pas été demandé par la banque dans des conditions fautives ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de caution à verser la somme de 800 000 francs au Crédit lyonnais avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1984, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la longueur de la procédure était exclusivement imputable au Crédit lyonnais qui avait abusivement sollicité de nombreux renvois pour conclure ; qu'en le condamnant à verser la somme avec des intérêts à compter du 20 janvier 1984, sans répondre à ce moyen qui l'invitait à constater l'abus de droit imputable à la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les intérêts étaient dûs à compter du jour où M. X... avait reçu sommation de payer en sa qualité de caution, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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