Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-84.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.589
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1996, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de juré pendant 5 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, et 405 ancien du Code pénal, 121-7 nouveau du Code pénal ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Roger Z..., le demandeur) coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que, le 13 août 1993, M. Elvio A... avait déposé plainte contre Lucien X... qui avait mis fin à ses jours le 16 août suivant;
que le plaignant y relatait qu'un maquignon lui avait présenté une facture relative à l'achat de bêtes en lui indiquant que c'était Lucien X... qui avait fait l'achat et lui avait demandé d'établir la facture au nom de A...;
que l'enquête de gendarmerie avait permis de démontrer qu'au mois de juin 1993 Lucien X... avait négocié seul des achats de bovins chez des particuliers puis, a partir du mois de juillet suivant, sur les foires et les marchés où il s'était parfois fait accompagner du demandeur;
que, chaque fois, il avait demandé que les factures fussent faites au nom de A..., de "Francine A..." ou encore de "Favo", avait revendu les bêtes et n'avait réglé les créanciers que lorsque ceux-ci avaient insisté en se présentant directement à lui;
qu'étant retraité du commerce de bestiaux, le demandeur était connu des marchands de rabastens de Bigorre, à la différence de Lucien X...;
qu'il avait personnellement pris l'initiative des négociations pour le compte de Lucien X... et avait lui-même marqué les bêtes;
qu'il avait ainsi pu mettre en confiance les vendeurs qui avaient cru contracter avec un acquéreur de bonne foi et bon payeur;
qu'ils n'auraient "certainement pas contracté avec une personne inconnue";
que l'un d'eux avait affirmé qu'il aurait alors exigé un paiement immédiat;
que, connaissant les difficultés financières de Lucien X..., le demandeur savait qu'il ne pouvait honorer ses engagements;
qu'il n'ignorait pas, en outre, que les factures avaient été établies au nom de A..., Pazian ou Favo, "ce qui avait trompé les vendeurs";
qu'il avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait continué à négocier pour Lucien X... car celui-ci l'avait réglé de ce qu'il lui devait et qu'il espérait qu'il agirait de même avec les marchands de bestiaux;
qu'ainsi, en toute connaissance de cause, il avait participé à une mise en scène destinée à mettre en confiance les vendeurs, laquelle avait été déterminante de la remise "des chèques" (des bêtes) que cette mise en scène avait été parfaite, ensuite, par la mention sur les factures établies de noms de tiers n'ayant strictement rien à voir avec la transaction (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5, à p. 5, alinéa 2;
p. 6, alinéas 2 à dernier) ;
"alors que, de première part, pour que le délit d'escroquerie soit constitué, des manoeuvres frauduleuses doivent avoir été utilisées pour persuader la victime d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire et déterminer ainsi la remise de la chose;
qu'en l'espèce, en relevant que la présence du demandeur aux côtés de Lucien Fabbro lors de la négociation était destinée à mettre en confiance les vendeurs et que cette "mise en scène" avait été "parfaite" après la remise des bêtes, lorsque ces derniers avaient ensuite consenti à établir les factures au nom d'une personne étrangère à la transaction, la cour d'appel a fait ressortir que la fraude éventuelle était au contraire postérieure à la remise et destinée, le cas échéant, à faire échapper l'auteur principal aux conséquences de ses actes ;
"alors que, de deuxième part, les manoeuvres frauduleuses doivent être destinées à tromper la victime sur l'exactitude de la situation;
qu'en l'espèce où les vendeurs avaient accepté d'établir les factures au nom de Elvio ou Francine A... (ou Pazian ou Favo) et donc de conclure la vente avec un tiers, la cour d'appel ne pouvait énoncer que - du fait de l'intervention du demandeur dans les négociations - les marchands avaient été portés à croire qu'ils contractaient avec un acquéreur de bonne foi et bon payeur en la personne de Lucien X..., cela pour en déduire - sur la base de leurs seules déclarations - qu'ils auraient ainsi été trompés au sujet de leur cocontractant ;
"alors que, de troisième part, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé le consentement de la victime;
qu'est entaché de contradiction - au moins d'insuffisance - l'arrêt qui, d'un côté, constate que Lucien X... avait agi parfois seul, parfois en compa- gnie du demandeur, et, de l'autre, retient - au vu des seules déclarations des prétendues victimes - que sans la participation du second - celles-ci n'auraient "certainement" pas négocié (en tout cas, pas aux mêmes conditions) avec le premier qui leur était inconnu ;
"alors que, enfin, l'intention criminelle du complice suppose à la fois la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur ainsi qu'une volonté plus immédiate de participation à l'infraction, si bien qu'en l'espèce où le demandeur avait déclaré avoir agi avec l'espoir que Lucien X... réglerait les marchands de bestiaux, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater qu'il avait agi "en toute connaissance de cause" sans caractériser l'existence d'une participation volontaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, courant juillet 1993, Roger Z... a accompagné à plusieurs reprises Lucien X... sur le marché aux bestiaux de Rabastens de Bigorre et négocié pour son compte auprès des éleveurs visés aux poursuites l'achat d'animaux, qui ont été aussitôt revendus, sans que le prix en ait été acquitté conformément aux usages dans les 3 semaines à compter de la transaction ;
Attendu que, pour déclarer Roger Z... coupable de complicité d'escroquerie, les juges énoncent que, retraité du commerce des bestiaux, il jouissait sur la place de Rabastens de Bigorre d'un crédit qui faisait défaut à Lucien X..., et qu'en prenant une part active aux négociations aux côtés de ce dernier, marquant lui-même les bêtes après l'achat, il avait persuadé les éleveurs qu'ils avaient affaire à un acquéreur de bonne foi et bon payeur, les amenant ainsi à traiter dans des conditions que n'aurait pu obtenir Lucien X... sans son concours ;
Qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que l'intervention de Roger Z... a été déterminante de la remise des animaux par les victimes, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit complicité d'escroquerie dont elle l'a reconnu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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