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Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-41.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.074

Date de décision :

22 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que la société SIMI et le syndic à la liquidation des biens de ladite société font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1984) d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au Ministère public dans un litige l'opposant à M. X... et 34 autres salariés, alors, selon le moyen, que le Ministère public doit avoir communication des causes relatives aux règlements judiciaires ou aux liquidations des biens des sociétés dont le capital est supérieur à 300 000 francs ; qu'en l'espèce la société SIMI dispose d'un capital de 1 500 000 francs ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public ; qu'ainsi la cour d'appel, par violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais attendu que l'action formée par les salariés tendait seulement à l'obtention d'un rappel de salaires ; qu'elle n'était pas relative à la liquidation des biens de la société ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes accordant aux salariés une provision sur rappel de salaires, alors, selon le moyen que l'appel immédiat est possible chaque fois que le conseil de prud'hommes a statué en dehors des prévisions de l'article R. 516-18 du Code du travail ; que tel est bien le cas lorsque le bureau de conciliation condamne une société en liquidation des biens au paiement d'une provision sur une créance dans la masse, non admise au passif ; qu'en l'espèce la créance litigieuse était un complément d'indemnité de licenciement réclamé par 35 salariés licenciés au cours de la procédure collective ; que l'indemnité de licenciement est une créance dans la masse lorsque le licenciement est concomitant à l'ouverture de la procédure collective ou intervenu dans un délai raisonnable après l'ouverture de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la créance d'indemnité de rupture réclamée par les salariés était une dette de la masse, sans rechercher à quelle date les salariés demandeurs avaient été licenciés, et notamment s'ils avaient été licenciés suffisamment longtemps après l'ouverture de la procédure collective, pour que leur contrat de travail ne soit continué au profit de la masse ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-18 et 19 du Code du travail et 13, paragraphe 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'en allouant à des salariés, à titre provisionnel, un complément d'indemnité de licenciement, le bureau de conciliation, qui avait estimé que, la dette étant une dette de la masse, l'existence de l'obligation du syndic n'était pas sérieusement contestable, avait statué en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, sans excéder ses pouvoirs, ce qui excluait l'appel immédiat contre la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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