Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 22/01229
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBB3
AFFAIRE :
S.A. FINAMUR,
S.A.R.L. DEUX RIVES
C/
S.A.R.L. KCONCEPT,
S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 10] (MAP)
S.E.L.A.R.L. [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2018F00247
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
S.A. FINAMUR
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
S.A.R.L. DEUX RIVES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
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INTIMÉES
S.A.R.L. KCONCEPT en liquidation judiciaire, représentée par la S.E.L.A.R.L. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
plaidant : Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A.R.L. MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 10] (MAP)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Elodie PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 49
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PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [Z] représentée par Me [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KCONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 4]
Défaillante
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y éta nt pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Deux rives a réalisé, via un financement crédit-bail de la société Finamur, une opération immobilière pour permettre à la société Kerda d'exploiter un restaurant sous l'enseigne Pizza del arte.
Dans cette opération, la société Finamur est intervenue en qualité de maître d'ouvrage et la société Deux rives en qualité de maître d'ouvrage délégué.
La société Kconcept s'est vue confier la mission de maîtrise d''uvre du chantier, par un contrat signé le 1er octobre 2015.
Par contrat du 3 décembre 2015, la société Menuiserie aluminium [Localité 10] (ci-après la société MAP) s'est vue confier la réalisation du lot des menuiseries extérieures pour un montant forfaitaire de 54 000 euros TTC.
Le 22 juillet 2016, la réception du chantier a été signée avec réserves, portant notamment sur des portes à changer « au plus vite suivant devis ».
Le 26 juillet 2016, la société MAP a établi le devis DC002676 de 8 025,36 euros TTC, accepté le 22 août par la société Kconcept, à destination de la société Actinord pour la réalisation des travaux.
Après divers échanges de courriers, la société Deux rives a, par courrier recommandé du 9 février 2017, refusé d'honorer la facture de la société MAP (FC003245 au nom d'Actinord du 11 octobre 2016).
La société Deux rives et la société Kconcept ont rompu leurs relations contractuelles le 25 novembre 2016.
Par requête du 14 novembre 2017, la société MAP a demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre qu'il soit enjoint à la société Finamur de lui payer diverses sommes.
Par ordonnance d'injonction de payer du 30 novembre 2017, ce président a ordonné à la société Finamur de payer à la société MAP la somme totale de 8 379,23 euros (de 8 025,36 euros en principal TTC + 316,80 euros + 37,07 euros).
L'ordonnance a été signifiée à la société Finamur par acte d'huissier du 19 décembre 2017, délivré à personne.
La société Finamur a formé opposition le 16 janvier 2018.
Par acte du 23 mai 2018, la société MAP a appelé à la cause la société Kconcept.
Par un jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Finamur à payer à la société MAP la somme de 8 025,36 euros TCC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016, la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Finamur à payer à la société Kconcept la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 16 janvier 2017 dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.
Il a, au visa de l'article 1134 du code civil, retenu que le marché concernant les nouveaux travaux décrits par le devis MAP du 26 juillet 2016 validé par la société Kconcept, maître d''uvre délégué par la société Finamur selon les termes du contrat du 1er octobre 2015 était un contrat distinct du marché initial et que la société MAP rapportait la preuve de sa créance, certaine, liquide et exigible.
Il a débouté la société Finamur de sa demande de condamner la société Kconcept à la relever et la garantir en l'absence de démonstration d'une quelconque faute.
Par déclaration du 26 août 2019, les sociétés Finamur et Deux rives ont interjeté appel de ce jugement.
La liquidation judiciaire de la société Kconcept a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er juin 2021.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance pour ce motif.
Par assignation du 9 février 2022, la société MAP a assigné en intervention forcée la Selarlu [Z] représentée par Me [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kconcept.
Par acte d'huissier du jour-même, l'assignation lui a été signifiée par la société MAP.
L'affaire a été réinscrite le 3 mars 2022 sous le numéro de RG 22/1229.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 11 mai 2020 (16 pages), les sociétés Finamur et Deux rives demandent à la cour :
- d'accueillir la société Deux rives en son intervention volontaire,
- de constater que le marché passé entre la société Finamur et la société MAP est un marché à forfait, que ni la société Finamur ni la société Deux rives n'ont commandé les travaux objets du devis de la société MAP du 26 juillet 2016, ni ne les ont validés et que le devis dont il s'agit n'a été signé que par le maître d''uvre,
- en conséquence, à titre principal, d'infirmer le jugement,
- de débouter la société MAP de l'intégralité de ses prétentions à leur encontre,
- de condamner la société MAP à payer à la société Finamur la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, de condamner la société Kconcept à relever et garantir la société Finamur, ou le cas échéant, la société Deux rives, de toute condamnation au bénéfice de la société MAP,
- à tous les titres, de condamner la société MAP, ou qui mieux le devra, à payer à la société Finamur la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Faugeras-Caron, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes d'une assignation en intervention forcée du 9 février 2022 remise au greffe le 1er mars 2022, la société MAP demande à la cour de :
- déclarer l'intervention forcée exercée par la société Menuiserie Aluminium [Localité 10] à l'encontre de la Selarlu [Z] prise en la personne de Me [D] [Z], ès qualités de liquidateur de la société Kconcept, recevable et bien fondée,
- rendre commun et opposable l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Versailles à la société [Z], prise en la personne de Me [D] [Z], ès qualités de liquidateur de la société Kconcept,
- sur le fond, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Finamur à lui verser la somme de 8 025,36 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016, condamné la société Finamur à lui verser la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, juger qu'elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la société Kconcept en cas de réformation du jugement au titre du règlement de sa facture,
- condamner la société [Z] à inscrire au passif de la société Kconcept la somme principale de 8 025,36 euros,
- en toute hypothèse, condamner in solidum la société Finamur, la société Deux rives, le cas échéant avec la société Kconcept à payer à la société MAP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la Selarlu [Z] à inscrire au passif de la société Kconcept l'indemnité qui lui sera allouée le cas échéant sur ce fondement,
- condamner in solidum la société Finamur, la société Deux rives, le cas échéant avec la société Kconcept aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites notamment d'exécution,
- condamner la Selarlu [Z] à inscrire au passif de la société Kconcept l'indemnité qui lui sera allouée le cas échéant sur ce fondement.
L'assignation en intervention forcée a été signifiée le 9 février 2022, à personne morale, à la Selarlu [Z] représentée par Me [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kconcept.
La cour constate que si la société Kconcept avait, le 20 mars 2020, remis des conclusions n°2 au greffe, le liquidateur judiciaire ne s'est pas constitué et n'a donc pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est définitivement acquise et que l'intervention volontaire de la société Deux rives n'est pas contestée par l'intimée qui a indiqué s'en rapporter à la justice. Il lui en est donné acte.
Il ressort également du dossier que les appelantes n'ont pas conclu après l'intervention forcée du liquidateur et que les demandes subsidiaires formulées le 11 mai 2020 à l'encontre de la société Kconcept sont nécessairement irrecevables au regard de sa liquidation.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement de la facture d'un montant de 8 025,36 euros
À l'appui de sa demande, la société MAP verse aux débats : le devis du 26 juillet accepté le 22 août 2016, la facture du 11 octobre 2016, l'ordre de service du marché principal d'un montant de 54 000 euros, le DGPF lot menuiseries extérieures, le procès-verbal de réception des travaux du 22 juillet 2016, le courrier du 17 mars 2017, la mise en demeure du 28 juin 2017, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Kconcept.
À l'appui de leur appel, les sociétés Finamur et Deux rives font valoir qu'elles n'ont pas accepté de devis de travaux supplémentaires, que le marché passé était global et forfaitaire, que les travaux effectués étaient nécessairement compris dans ce marché, que le devis a été accepté par le maître d''uvre, la société Kconcept, sans avoir été validé expressément par le maître d'ouvrage, que le DGD ne fait aucune référence aux travaux supplémentaires, qu'il n'a pas été contesté par la société MAP et que la créance n'est donc pas fondée.
Elles précisent qu'une convention de crédit-bail a été passé entre elles, que la société Finamur a délégué la maîtrise d'ouvrage opérationnelle à la société Deux rives, engageant le preneur à garantir le bailleur de toute condamnation.
Elles estiment que le tribunal a commis une erreur d'appréciation, qu'il a exclu sans fondement la société Deux rives, pourtant maître d'ouvrage délégué et que les travaux supplémentaires ne sont pas dus.
Elles ajoutent que le marché à forfait englobe tous les travaux nécessaires pour aboutir au but recherché, y compris en cas de circonstance imprévisible, et que l'entrepreneur ne peut réclamer une augmentation du prix stipulé, quand bien même il a pu commettre une erreur dans l'établissement de son prix forfaitaire et que la société Kconcept n'a jamais obtenu leur accord pour passer une telle commande.
Elles soulignent que la prestation correspondait à la reprise d'un défaut lié au blocage des portes posées, qu'elle était donc en lien avec le marché régularisé le 4 décembre 2015, qu'en toute hypothèse, il n'est pas libellé à leur nom, ni signé par elles et que l'entrepreneur ne saurait, en l'absence d'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, opposer la théorie de l'enrichissement injustifié pour justifier sa demande de paiement à son égard.
Elles rappellent que si le principe de ces travaux indispensables à la levée des réserves a été accepté par le maître d'ouvrage, ce dernier n'a, à aucun moment, accepté d'en supporter le coût, a fortiori dans le cadre d'un marché à forfait.
Réponse de la cour :
Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la prestation par la société MAP et l'historique des faits tels que rappelés ne sont pas contestés. La créance est suffisamment justifiée par les pièces produites et non contredites. La facturation est par conséquent définitive, certaine, liquide et exigible.
Les appelantes contestent cependant être débitrices de cette créance en invoquant le caractère forfaitaire du marché et l'absence de toute commande.
Le marché passé avec la société MAP est à l'évidence un marché à forfait. Il en résulte que, s'agissant des travaux supplémentaires, seuls les travaux non prévus mais nécessaires à l'exécution du contrat et à la réalisation de l'ouvrage conforme aux stipulations contractuelles sont inclus dans le forfait.
Néanmoins, en l'espèce, les travaux objets du marché initial ont été réceptionnés le 22 juillet 2016. Le marché forfaitaire conclu avec la société Deux rives, qualifiée maître d'ouvrage délégué, a donc pris fin avec le prononcé de la réception qui a mis fin au contrat liant le maître d'ouvrage à l'entreprise.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les prestations litigieuses n'ont pas été portées au contrat initial et qu'elles constituent des travaux hors marché. Elles ne sauraient être considérées comme des travaux supplémentaires nécessairement inclus dans le cadre d'un marché à forfait.
Ainsi, le DGD établi le 5 septembre 2016, qui ne couvrait que le marché initial, était sans lien avec la facture éditée postérieurement le 11 octobre 2016. Il ne saurait être reproché à la société MAP de ne pas avoir contesté ce DGD en invoquant cette facture.
Le devis litigieux a été édité postérieurement à la réception des premiers travaux et concernait le remplacement de deux portes dont l'ouverture était impossible suite à la construction postérieure de casquettes extérieures. Ainsi, lorsque la société MAP a exécuté son marché initial, rien n'empêchait l'ouverture des portes. C'est l'intervention d'une entreprise tierce pour la pose de casquettes qui a rendu les ouvrages non utilisables.
Il s'agit bien d'une commande distincte et donc d'un nouveau marché. De surcroît, le procès-verbal de réception, qui mentionne dix réserves, n'a précisé que pour deux d'entre elles la mention « à changer au plus vite suivant devis ». Ce moyen est par conséquent inopérant.
Les appelantes soutiennent par ailleurs qu'elles n'ont pas commandé les travaux.
Il apparaît que le devis a été accepté par un représentant de la société Kconcept, maître d''uvre suivant contrat du 1er octobre 2015, résilié le 26 novembre 2016 et que cette commande concernait un chantier dont le maître d'ouvrage était bien la société Finamur et le maître d'ouvrage délégué, la société Deux rives.
Ces dernières étaient de fait directement bénéficiaires de ces travaux. Présente à la réunion du 13 juillet 2016 « Constat de fin de chantier en préparation de la réunion de conformité officielle », la société Deux rives ne pouvait ignorer l'existence de travaux nouveaux nécessaires à la levée des réserves, ni que ces travaux allaient entraîner un surcoût par rapport au marché initial. Ces réserves suivant devis ont été spécifiées dans le procès-verbal de réception signé le 22 juillet suivant.
Il leur appartient par conséquent d'en assumer le coût, sauf à bénéficier d'un enrichissement injustifié, quitte à appeler en garantie son maître d''uvre qui aurait éventuellement outrepassé ses droits en commandant directement ces travaux.
Les maîtres d'ouvrage peuvent également exercer un recours contre l'entreprise à l'origine du problème d'ouverture des portes.
Rien ne justifie de les laisser à la charge de la société MAP qui n'est pas concernée par les relations contractuelles liant les maîtres d'ouvrage et leur maître d''uvre ou d'autres constructeurs. Dans son courriel adressé à la société MAP le 27 mars 2017, la société Deux rives admet d'ailleurs que les sommes étaient bien dues à la société MAP et qu'elles devaient être réglées par le compte prorata, dont la gestion incombait à son maître d''uvre.
La société MAP, qui n'est pas à l'origine de l'impossibilité d'ouverture des portes, a exécuté ces travaux indispensables et urgent pour le compte des maîtres d'ouvrage qui ne peuvent aujourd'hui nier leur nécessité, sauf à nier que les portes étaient impossibles à ouvrir pour des raisons non imputables à la société MAP. C'est par une nécessaire gestion d'affaire que le maître d''uvre a accepté le devis présenté pour remédier au problème.
Les travaux réalisés ont ainsi permis aux maîtres d'ouvrage de livrer à leur locataire un ouvrage exploitable, ce qu'ils ne peuvent contester sans faire preuve de mauvaise foi. Il incombe à ces derniers de rechercher les éventuelles responsabilités et de les imputer à leurs co-contractants, le cas échéant.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur la demande subsidiaire de garantie par la société Kconcept
En l'absence d'actualisation des conclusions, les demandes des appelantes à l'encontre de la société Kconcept, liquidée, sont, en application des articles L.622-21 et suivants du code de commerce, de droit irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à la société MAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Donne acte à la société Deux rives de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Kconcept ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Deux rives aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Lafon, avocat ;
Condamne in solidum la société Finamur et la société Deux rives à payer à la société Menuiserie aluminium [Localité 10] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,