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Cour de cassation, 21 mars 1994. 92-86.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.426

Date de décision :

21 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1992 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4, du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de construction d'un ouvrage immobilier sans avoir obtenu au préalable de permis de construire, et l'a condamné à la peine de huit mille francs d'amende ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure qu'une dalle a été coulée, qu'une superstructure métallique y a été édifiée, constituée de poteaux en tubes métalliques boulonnés au sol au moyen de platines, de pannes en tubes métalliques assemblées de chevrons longitudinaux, avec un bandeau périphérique et des cloisons séparatives entre pistes de lavage ; que cette structure métallique sur dalle forme un ensemble d'une certaine importance, constitutif d'un ouvrage ; qu'un tel ouvrage répond bien à la définition de construction à savoir l'assemblage de matériaux, en vue de la réalisation d'un bien ; que la structure métallique ainsi constituée et fixée sur la dalle de béton se trouve immobilisée et ne peut par suite être considérée comme une installation temporaire ; que si l'installation est démontable, elle ne peut pas néanmoins être déplacée aisément ; qu'elle avait d'ailleurs vocation à demeurer en place de façon durable voire définitive ; qu'implantée de manière permanente, elle a un caractère à la fois de fixité et de durabilité qu'elle a été mise en place sur un terrain où il ne préexistait aucune construction et qu'il est établi et non contesté qu'elle a été mis en place sur un terrain où il ne préexistait aucune construction et qu'il est établi et non contesté qu'elle a pour conséquence de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 ; qu'elle ne remplit pas les conditions du cas d'exemption de permis de construire prévu par l'article R. 422-2 m dont se prévaut Jean-Claude Y... et qu'il s'agit au contraire d'une construction qui ne pouvait être entreprise ou implantée sans demande et obtention préalable d'un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que Jean-Claude Y... qui a déposé une déclaration de travaux portant sur projet sans commune mesure avec ce qu'il a effectivement entrepris et qui a en fait réalisé des travaux qui relevaient de la procédure de demande préalable de permis de construire et non de la simple déclaration de travaux, s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés (cf. arrêt p. 4) ; "alors qu'aux termes de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, le permis de construire n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du titre II dudit Code ; que ne constitue pas une "construction" nécessitant un permis de construire, une simple ossature métallique, démontable, sans toiture, non fermée sur deux côtés, simplement fixée sur une dalle de béton qui n'exhausse pas le sol et qui ne crée aucune surface de plancher, au sens de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit de défaut de permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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