Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 19/10/2023
N° de MINUTE : 23/874
N° RG 22/05003 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZC
Jugement (N° 11-22-0081) rendu le 13 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
APPELANTS
Madame [G] [C] épouse [Y]
née le 27 Octobre 1949 à [Localité 14] ([Localité 1]) - Décédée le 5 mars 2023 à [Localité 7]
Monsieur [M] [Y]
né le 23 Décembre 1944 à [Localité 15] ([Localité 2]) - Décédé le 25 mai 2023 à [Localité 9]
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010136 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant été représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
[13] immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 378
072 144
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque
Compagnie d'assurance [6]
Case Courrier 8 M
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 octobre 2022,
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 6 septembre 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 10 août 2021 au secrétariat de la [8], Mme [G] [C] épouse [Y] et M. [M] [Y] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 22 septembre 2021, la commission de surendettement de la [8] a déclaré recevable leur demande, recevabilité qui a été contesté par [13] le 11 octobre 2021.
Par décision du 13 janvier 2022, le recours a été déclaré irrecevable et le dossier renvoyé devant la commission.
Le 19 février 2022, la [10], a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à [13] le 23 février 2022, décision qu'il a contestée le 28 février 2022.
À l'audience du 15 septembre 2022, [13] a soulevé la mauvaise foi des époux [Y], faisant été de sa créance locative de 18 477,76 euros arrêtée au 25 août 2022.
Les époux [Y] ont comparu en personne, ils ont fait valoir que le jugement du 13 janvier 2022 qui a statué sur la recevabilité de leur dossier à autorité de la chose jugée. Ils se sont opposés à ce que leur bonne foi soit de nouveau mise en cause et ont indiqué avoir mis des paiements en place.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Hazebrouck statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par [13], à l'encontre des mesures imposées par la [10] le 19 février 2022, a notamment :
- déclaré les époux [Y] irrecevables en leur demande de procédure de surendettement.
Les époux [Y] ont appel le 24 octobre 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 24 mai 2023, le conseil de M. [Y] a indiqué que Mme [Y] était décédée le 5 mars 2023 et a sollicité un renvoi du dossier.
L'affaire a été renvoyé à l'audience du 6 septembre 2023. A cette audience le conseil des époux [Y] a indiqué que M. [Y] était également décédé le 25 mai 2023 et a sollicité que soit constaté le dessaisissement de la cour.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint au décès d'une partie pour les actions non transmissibles, ces dispositions étant applicables aux procédures de surendettement, qui ne sont pas des actions transmissibles entre le débiteur décédé et ses ayants-droits.
Le décès de Mme [G] [C] épouse [Y], débitrice appelante, survenu le 5 mars 2023 et celui de son époux M. [M] [Y], débiteur appelant, survenu le 25 mai 2023 entraînent l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire;
Vu le décès de Mme [G] [C] épouse [Y], débitrice appelante, qui était née le 27 octobre 1949, survenu à [Localité 7] le 5 mars 2023;
Vu le décès de M. [M] [Y], débiteur appelant, qui était né le 23 décembre 1944, survenu à [Localité 9] le 25 mai 2023 ;
Prononce l'extinction de l'instance;
Laisse les dépens de l'instance d'appel au trésor public ;
LE GREFFIER
[H] [T]
LE PRÉSIDENT
[P] [F]
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