Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-43.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.293
Date de décision :
12 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vahid X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Comilor, dont le siège est route nationale 03 à Montoy Flanville (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 8 avril 1991), que M. X... a été engagé le 29 juillet 1989, en qualité d'aide-monteur, par la société Comilor, spécialisée dans le montage et le démontage d'ossatures métalliques et le calorifugeage haute température ; qu'après sa démission intervenue le 16 septembre 1989, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires, de primes et d'indemnités, en lui demandant de dire quelle était la convention collective applicable, ses bulletins de salaire mentionnant celle du bâtiment mais un numéro de code APE faisant référence à la convention collective des métaux de la Moselle ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que la convention collective du bâtiment n'était pas applicable, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses écritures, M. X... avait pris acte de ce qu'il était résulté de l'audience de conciliation que la convention collective du bâtiment était applicable ; qu'en effet, au cours de cette audience, le représentant de l'employeur l'avait admis ; que, dès lors, en décidant le contraire, le conseil a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en écartant la convention collective du bâtiment, nonobstant l'accord des parties pour une application de cette convention, constaté au cours de l'audience de conciliation, le conseil a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que devant le conseil de prud'hommes, le salarié ait invoqué l'existence d'un procès-verbal d'accord entre les parties sur la convention collective applicable ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Comilor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique