Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/228
Rôle N° RG 23/03147 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4B4
S.N.C. LIDL
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 JUIN 2023
à :
Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Requête en déféré :
Ordonnance n° M015/2023 rendue par la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 10 février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/14575.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.N.C. LIDL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SNC LIDL a interjeté appel, par déclaration d'appel du 16 septembre 2019, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 30 août 2019, qui a déclaré nul le licenciement de Madame [F] [L] épouse [J], l'a condamnée à lui payer une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 732,87 euros à titre de rappel de salaire pour évènement familial, 1.180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté du surplus de ses demandes, dit ques les créances salariales porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation, ainsi que condamné la société LIDL aux dépens.
La SNC LIDL a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 21 novembre 2019.
Madame [L] épouse [J] a notifié ses conclusions d'intimée le 21 novembre 2019 puis le 21 février 2020.
La société a communiqué ses dernières conclusions et pièces par RPVA le 12 mars 2020.
Madame [L]épouse [J] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 30 septembre 2022, aux fins de voir dire périmée l'instance d'appel au motif qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis le 12 mars 2020, date de notification de ses conclusions d'intimée, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties.
L'affaire a été débattue à l'audience d'incident du 14 décembre 2022.
Par ordonnance d'incident du 10 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 a constaté la péremption d'instance et a condamné la SNC LIDL à payer à Madame [F] [L] épouse [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Sur déféré formé par la SNC LIDL à l'encontre de l'ordonnance d'incident, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4-1 du 4 mai 2022 à 14 heures.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la SNC LIDL demande à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Rejeter la demande de péremption d'instance,
Rejeter les autres demandes de Madame [F] [L] épouse [J]
Mettre les dépens au fond.
La société LDL rappelle que le code de procédure civile, en son article 386, ne donne aucune définition des diligences interruptives du délai de deux ans, que la jurisprudence a précisé que par "diligence", il fallait entendre un acte de nature à faire progresser la procédure, que la Cour de Cassation a précédemment considéré que les demandes de fixation de l'affaire ne dispensaient pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance, ce qui montre qu'une demande de fixation, qui est un simple courrier et non un acte de procédure, quand bien même cette pratique se développe aujourd'hui, n'est pas de nature à faire avancer l'affaire ; qu'elle avait dès lors accompli dans les délais toutes les diligences mises à sa charge et qu'il appartenait au Conseiller de la mise en état et à lui seul de fixer l'affaire et de rendre une ordonnance de clôture, de sorte que la péremption de l'instance ne pouvait lui être opposée.
Madame [F] [L] épouse [J] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en défense sur déféré notifiées par voie électronique le 03 mai 2022, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de:
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 février 2023 du conseiller de la mise en état,
Constater que le délai de deux ans requis par l'article 386 du code de procédure civile est acquis depuis le 12 mars 2022
En conséquence,
Prononcer la péremption de la présente instance,
Y ajoutant :
Condamner la SNC LIDL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [L] épouse [J] fait valoir qu'en l'espèce, aucun acte émanant des parties et de nature à faire progresser l'affaire n'a été accompli entre le 12 mars 2020 (date de notification des dernières conclusions de la SNC LIDL) et le 12 mars 2022 (date qui achève le délai de deux ans), soit pendant deux années et qu'il a été jugé par la cour de cassation que la péremption d'instance résulte du seul défaut de diligences des parties pendant un délai de deux ans, et ce, même si l'affaire est mentionnée 'à fixer' par la Cour, sans que cela porte atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
* * *
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l'audience collégiale du 4 mai 2022 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juin 2023.
SUR CE :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».
Il n'est pas discuté, en l'espèce, que la SNC LIDL n'a accompli aucune diligence dans les deux ans qui ont suivi la communication de ses conclusions et pièces par voie électronique le 12 mars 2020. Il en est de même pour Madame [F] [L] épouse [J].
Si l'appelante soutient que la direction du procès échappe aux parties qui n'ont aucune "prise" sur les délais de fixation et sont en attente de l'avis de clôture et de fixation qui est le seul fait du greffe, il convient toutefois de rappeler que la mention « à fixer » portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et qu'il incombe non au greffe mais au conseiller de la mise en état ou à défaut au président de la chambre de fixer l'affaire.
Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.
A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a prononcé la péremption de l'instance d'appel, laquelle était acquise le 12 mars 2022, et de constater, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption confére au jugement entrepris force de la chose jugée.
Enfin, l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance d'incident en date du 10 février 2023 sauf en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC LIDL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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