Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-50.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-50.065
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1052 F-D
Requête n° R 18-50.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme M... X..., domiciliée [...] ,
contre M. F... I..., ayant succédé à Mme K... D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;
Vu l'avis émis le 17 mai 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de M. I..., venant aux droits de Mme D..., envers Mme X... ;
Vu la requête présentée par Mme X... le 25 septembre 2018 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 18 janvier 2019 par M. I... ;
Attendu que, le 13 février 2001, Mme X... a, par l'intermédiaire de la Mutuelle Ociane, souscrit auprès de l'Union nationale de la prévoyance et de la mutualité française (l'UNPMF) un contrat garantissant le versement d'indemnités journalières « à l'assuré momentanément dans l'incapacité complète (incapacité temporaire totale) d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté » ; qu'elle a été placée en situation d'arrêt de travail, puis en congé longue maladie, à compter du mois de janvier 2006 ; que, lui reprochant de ne pas avoir fait mention, dans le questionnaire de santé rempli lors de son adhésion, de ce qu'elle souffrait d'une pathologie asthmatique, la Mutuelle Ociane s'est prévalue de la nullité du contrat et a sollicité le remboursement des indemnités déjà versées ; que, Mme X... déniant la fausse déclaration intentionnelle qui lui était imputée, les parties sont convenues que leur différend serait tranché par une commission composée du médecin traitant de l'assurée, du médecin-conseil de l'assureur et de M. V..., médecin désigné par les deux premiers, auquel a été confié une mission d'expertise ; que, dans son rapport établi le 1er juillet 2008, celui-ci a conclu que l'assurée était informée de sa pathologie asthmatique à la date de son adhésion ; que, contestant ces conclusions, Mme X... a, selon acte du 20 février 2009, assigné la Mutuelle Ociane pour obtenir le paiement des indemnités dues depuis janvier 2007, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l'UNPMF est intervenue volontairement à l'instance ; que, par arrêt confirmatif du 14 juin 2012, la cour d'appel de Bordeaux a dit que l'UNPMF était fondée à opposer à Mme X... la nullité du contrat souscrit le 13 février 2001, a rejeté les demandes formées par cette dernière et l'a condamnée à restituer à l'UNPMF la somme de 2 732,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal ; que, le 27 février 2013, Mme D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé, au nom de Mme X..., un pourvoi, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 16 août 2013, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été déposé dans le délai prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que, reprochant à Mme D... de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 14 juin 2012, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, Mme X... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de M. I..., venant aux droits de Mme D..., et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 27 528,71 euros en réparation de cette perte de chance, outre celles de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et des troubles subis dans ses conditions d'existence et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. I... conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à M. I..., à défaut pour celui-ci de rapporter la preuve que Mme X..., qui le conteste, a reçu les lettres des 15 février et 26 avril 2013 aux termes desquelles Mme D... sollicitait le paiement de ses frais et honoraires pour le dépôt du pourvoi et informait sa cliente des conséquences qui résulteraient d'un défaut de règlement ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que la demanderesse au pourvoi souhaitait voir examiner ;
Attendu, en premier lieu, que Mme X... aurait reproché à la cour d'appel, qui a retenu que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, de s'être fondée exclusivement sur le rapport d'expertise établi par M. V... et d'avoir, ainsi, méconnu le principe de la contradiction et violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Que, cependant, ce grief n'aurait pu être accueilli, dès lors que, d'une part, M. V... avait été désigné conjointement par les parties et sa mission, fixée d'un commun accord entre elles sur le point en litige, d'autre part, pour retenir que le contrat encourait la nullité, la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur le rapport d'expertise, qui avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, mais également sur le dossier médical de Mme X..., cet élément de preuve venant corroborer les conclusions de l'expert ;
Attendu, en second lieu, que Mme X... aurait fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 114-1 du code des assurances et le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle en jugeant que le contrat litigieux était nul, alors que le délai de prescription biennal prévu par le texte précité était expiré lorsque l'UNPMF avait invoqué sa nullité ;
Que, toutefois, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'avait soutenu ni que la prescription biennale était acquise ni que, le contrat ayant reçu un commencement d'exécution, l'UNPMF ne pouvait se prévaloir du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'un tel moyen était donc nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que Mme X... soutient avoir été empêchée de soumettre à la Cour de cassation, par la faute de son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'aurait permis d'accueillir le pourvoi ;
Et attendu, enfin, que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence que lui aurait causés la faute commise ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête présentée par Mme X... ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
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