Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
TARLIER Camille,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 11 août 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SOMME, sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
(
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 191, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation était composée de M. Crassous, président et de Mme Brossolet et M. Coudray, conseillers ;
"alors que suivant l'ordonnance du premier président du 3 juin 1992, la composition de la chambre d'accusation devait comprendre M. Crassous, président et M. Y... et Mme Brossolet, conseillers ; qu'ainsi la présence de M. Coudray, conseiller, a entaché d'irrégularité la composition de la chambre (
d'accusation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée outre de son président, de Mme Brossolet et de M. Coudray, conseillers, tous deux désignés, en application de l'article 191 du Code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir que cette juridiction était ainsi régulièrement composée ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le réquisitoire introductif du 16 janvier 1991 (D 42) ne vise pas les pièces jointes, en sorte que la saisine du juge d'instruction était irrégulière ensemble la procédure subséquente ;
"alors que le réquisitoire introductif doit viser avec précision les pièces jointes de l'enquête préliminaire ; que si pareil visa tient lieu d'analyse desdites pièces, encore faut-il que le visa énumère celles-ci ; que la mention générale "sur les pièces jointes :
PV ne satisfait pas au voeu de la loi" ;
Attendu que le réquisitoire introductif visant "les pièces jointes" et étant précédé des procès-verbaux de l'enquête préliminaire relative aux faits poursuivis, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, ledit visa suffit à déterminer l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Tarlier a été renvoyé, que la procédure est régulière
et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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