Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-03.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-03.038
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit de Monsieur Henri X..., demeurant Domaine de Ferrals, Saint-Papoul (Aude),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Y..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinsatllation des rapatriés, abrogés par l'article 44-1 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicables en la cause ; Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ; Vu l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi précitée, et notamment ses articles 27 à 34 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1962 relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par les arrêtés du 1er août 1963, 15 janvier 1964, 29 juin 1965, 1er août 1966, 3 mars 1967, 1er septembre 1967 et 14 juin 1968 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les seuls prêts dont les rapatriés réinstallés dans l'agriculture métropolitaine peuvent demander la remise ou l'aménagement sont, soit les prêts principaux de réinstallation qui leur ont été accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur d'une exploitation agricole, soit les prêts complémentaires directement liés à la réinstallation et consentis pour les besoins de la même exploitation ; que ces deux catégories de prêts doivent avoir été accordés en application et dans les conditions de la loi du 26 décembre 1961, du décret du 10 mars 1962 et de l'arrêté modifié du 8 juin 1962 ; Attendu que la cour d'appel a accordé à M. X..., rapatrié d'Algérie, la remise partielle d'un prêt d'un montant de 100 000 francs qui lui avait été accordé le 10 décembre 1969, au motif que ce prêt était destiné à la construction d'une habitation située sur les lieux de l'exploitation ; Attendu, cependant, que les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 ne peuvent être étenudes à des prêts qui, lors de leur attribution, n'ont pas été accordés en application et dans les conditions précises de la loi du 26 décembre 1961 et des textes réglementaires pris pour sa mise en vigueur, lesquels imposent, en particulier, que le prêt ait été consenti par un établissement financier ayant passé à cet effet une convention avec l'Etat, que le rapatrié soit inscrit sur une liste des professions agricoles et qu'il ait été statué par la commission économique centrale agricole ; que la circonstance que d'autres prêts soient directement liés à l'exploitation dans laquelle le rapatrié s'est réinstallé peut seulement lui permettre, le cas échéant, d'invoquer le bénéfice de la mesure prévue par l'article 7 de la loi précitée du 6 jnavier 1982, c'est-à-dire l'octroi d'un prêt de consolidation ; Attendu que si l'article 44-1 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a prévu la remise des prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation -en les distinguant d'ailleurs des prêts principaux ou complémentaires de réinstallation, ce qui implique qu'il ne peut y avoir d'assimilation des prêts de réinstallation et des prêts afférents à l'habitat- ces nouvelles dispositions ne peuvent recevoir aplication dans le cadre du dispositif institué par la loi du 6 janvier 1982 et par son décret d'application n° 82-312 du 6 avril 1982 ; qu'en effet, il appartient désormais au commissaire de la République, conformément au décret n° 87-725 du 28 août 1987, de décider des remises de prêts accordés aux rapatriés ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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