Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosse délivrée
à Me DALMASSO
le
N° MINUTE : 25/95
JUGEMENT : [K] [R] épouse [J] C/ [O] [V] [J]
DU 25 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/02249 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZDO
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Magali DALMASSO, Avocat au Barreau de NICE
AJ Partielle 25% numéro 2022/6918 du 27/09/2022 - BAJ de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [J]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [V] [J], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et Madame [K] [R], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (MADAGASCAR) se sont mariés le [Date mariage 4] 1987 devant l’Officier de l’état civil de NICE (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs, non concernés par la présente procédure :
- [C] [S] [J], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES) ;
- [Z] [X] [J], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier du 14 avril 2023, Madame [K] [R] a fait assigner Monsieur [O] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 21 avril 2023.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment :
-Débouté Madame [K] [R] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux à compter du 1 avril 2023,
-Débouté Madame [K] [R] de sa demande d'attribution aux défendeurs de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal,
-Débouté Madame [K] [R] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge du défendeur
Attribué à Monsieur [O] [J] la jouissance à titre onéreux du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 9] à charge pour lui de s'acquitter de l'ensemble des frais et afférents ce compris les échéances du crédit,
-Attribué à Madame [K] [R] la jouissance à titre onéreux du véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 8] à épouse [J] à charge pour elle d’acquitter l'ensemble des frais y afférents,
-Débouté Madame [K] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
-Dit que les parties devront assurer le règlement provisoire par moitié de la taxe foncière et de l'assurance habitation afférente au domicile conjugal sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie de Commissaire de justice le 15 mars 2024 (citation à étude), Madame [K] [R] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
-ordonner que la jouissance du bien indivis après le prononcé du divorce sera à titre onéreuse,
-juger que la date d'effet du divorce entre les époux sera celle à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer soit le 1er avril 2023,
A titre subsidiaire, juger que la date d'effet du divorce entre les époux sera celle de la demande en divorce soit le 14 avril 2023,
-ordonner l'attribution préférentielle du véhicule de marque PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [O] [J] en suite du divorce,
-ordonner l'attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [K] [R] épouse [J] sans récompense en suite du divorce,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- allouer à Madame [K] [J] née [R] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 8.370 euros.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [J] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Madame [K] [R] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [V] [J]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
et de
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment pour les demandes suivantes : la jouissance du bien indivis par Monsieur [O] [J] après le prononcé du divorce à titre onéreuse, l'attribution préférentielle du véhicule de marque PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [O] [J] et l'attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [K] [R] [J] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [K] [R] de sa demande de provision ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2023 ;
Condamne Madame [K] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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