Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/01063 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POTM
[I]
C/
S.A.S. LILIKIM FAIR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Mars 2023
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANT :
[D] [I]
né le 25 Février 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Tristan PONCET de l'AARPI KAIRNS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. LILIKIM FAIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Suzy CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] est l'ancien co-dirigeant des sociétés Lilikim et Lilikim Premium, lesquelles ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2019, avant que leurs fonds de commerce ne soient transférés à la société Lilikim Fair créée le 1er avril 2019 et présidée par M. [O].
Le 18 avril 2019, il a créé la société Win Together Agency.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2020, la société Lilikim Fair a mis un terme à la relation commerciale avec la société Win Together Agency.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société Lilikim Fair et de voir celle-ci condamnée à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes s'est notamment déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, et a condamné M. [I] à verser à la société Lilikim Fair la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens.
Par déclaration du 8 février 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Sur sa requête, il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 16 février 2024.
La société Lilikim Fair a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par arrêt du 24 mai 2024, la cour a :
Prononcé la réouverture des débats ;
Invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt au greffe de l'assignation à jour fixe, et ce avant le 15 juin 2024 ;
Renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 20 juin 2024, 9 heures ;
Réservé les dépens ;
M. [I] n'a pas conclu.
Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 juin 2024, la société Lilikim Fair demande à la cour de :
Constater la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 922 du code de procédure civile, « La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. »
Par ailleurs, l'article 930-1 alinéa 1 du même code impose aux parties de déposer les actes de procédure au greffe de la cour par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office
Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a pas déposé l'assignation au greffe par voie électronique, si bien que la déclaration d'appel est caduque.
M. [I] sera condamné aux dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la déclaration d'appel caduque ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de M. [J] [I] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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