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Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-14.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.929

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 11 juin 1998 d'un accident de trajet ; qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a fixé au 20 septembre 2000 la date de consolidation des lésions imputables à cet accident ; qu'au vu des rapports d'un second expert technique désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugements irrévocables des 29 avril 2003 et 9 mars 2004, la cour d'appel a débouté M. X... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la date de sa consolidation au 20 septembre 2000 et de le débouter de ses demandes de contre-expertise et de condamnation de la caisse en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les contestations d'ordre médical relatives à la date de consolidation de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que lorsque l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant ; que l'absence de convocation du médecin traitant entache de nullité le rapport d'expertise technique ; qu'en se fondant sur le premier rapport d'expertise de M. Y..., après avoir néanmoins constaté que le médecin traitant de M. X... n'avait pas été convoqué par l'expert, lors des opérations d'expertise ayant précédé l'élaboration de ce rapport, ce dont il résultait que celui-ci était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-4 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les contestations d'ordre médical relatives à la date de consolidation de la victime d'un accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que lorsque l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant ; que l'absence de convocation du médecin traitant entache de nullité le rapport d'expertise technique et le juge est tenu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, pour laquelle il doit désigner un nouvel expert ; qu'en décidant n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique et en se fondant sur le rapport d'expertise complémentaire de M. Y..., après avoir néanmoins constaté que celui-ci avait d'ores et déjà été désigné à cette fin et avait établi un rapport entaché de nullité, en raison du fait qu'il n'avait pas convoqué le médecin traitant de M. X..., de sorte que les premiers juges auraient dû mettre en oeuvre une nouvelle expertise technique et désigner un nouvel expert, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-4 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'expert désigné aux fins d'expertise technique complémentaire par un jugement irrévocable a procédé à sa mission en présence du médecin traitant de M. X... qui a ainsi pu formuler toutes remarques utiles dans l'intérêt de son patient et que les conclusions de l'expert, claires, motivées et dénuées d'ambiguïté, fixant au 20 septembre 2000 la date de consolidation des lésions de l'accident sont identiques à celles du médecin conseil de la caisse et du premier expert technique ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise technique, a exactement décidé que la contestation de M. X... n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 144-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale (ancien article R. 144-6) ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a condamné M. X... aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, de sorte qu'il ne peut y avoir condamnation aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. X... aux dépens devant les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à la SCP Richard la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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