Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le Groupement interprofessionnel de la médecine du travail (GIMT), devenu le Groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST), le 1er mai 1981 en qualité de médecin du travail, a été licencié le 30 juin 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2002 en raison de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ; que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 juin 2004 et que le Conseil d'Etat, par arrêt du 27 juillet 2005, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision ;
Attendu qu'après avoir ordonné la réintégration du salarié, la cour d'appel lui accorde, en réparation du préjudice subi entre le licenciement et la réintégration, une indemnité égale au montant de la rémunération qui lui aurait été versée pendant la période considérée sans déduction des revenus perçus de la part de tiers au motif qu'aucune nouvelle décision n'ayant été prise par l'inspecteur du travail territorialement compétent après l'annulation de l'autorisation initiale, le licenciement du salarié protégé est censé être intervenu en l'état de ce refus implicite et donc sans autorisation de l'autorité administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été licencié en exécution d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, peu important que ce soit du fait de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail, de sorte que s'il pouvait prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, il n'était pas fondé à la cumuler avec les indemnités journalières servies par la sécurité sociale, les allocations chômage et les revenus d'activités professionnelles qu'il a perçus pendant cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 386 991 euros le montant de l'indemnité allouée à M. X... à titre de réparation du préjudice résultant de l'annulation de son licenciement, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Groupement interprofessionnel de santé au travail.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et condamné le GIST à payer à Monsieur X... la somme de 386.991 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L 241.6.2 du Code du travail, devenu article L 4623-4, L 4623-5, L 4623-6 et L 4623-7, "Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L.425-3 (L.2422-4)" ; que l'article L.425.3 (L.2422-4 dispose que "lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire." ; que le Tribunal Administratif a annulé le 15 mars 2002 l'autorisation administrative de licenciement en date du 19 juin 2000 au motif de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail ; que du fait de l'annulation de cette décision, l'inspecteur du travail compétent s'est trouvé saisi de plein droit de la demande d'autorisation de licenciement devait statuer à nouveau ; qu'il disposait d'un délai de 2 mois , à compter de la notification du jugement pour faire connaître son avis, le silence gardé pendant plus de 2 mois valant décision de rejet ; qu'en l'espèce le jugement du Tribunal Administratif de Nantes a été notifié le 20 mars 2002, que le silence de l'inspecteur compétent a fait naître une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement le 21 mai 2002 ; qu'en conséquence cette décision implicite de rejet s'est substituée à la précédente décision d'autorisation qui est réputée n'avoir jamais existé ; que dans ces conditions le licenciement de Monsieur X... est intervenu malgré un refus d'autorisation administrative, de telle sorte que son licenciement est intervenu en violation du statut protecteur de l'article L. 241.6.2 du Code du travail, et encourt la nullité ; qu'il est de jurisprudence constante que le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul de plein droit et ouvre droit pour le salarié qui demande sa réintégration, au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, sans qu'il y ait lieu de déduire les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période ; qu'à la première décision du 19 juin 2000 déclarée non avenue, s'est substitué le refus implicite d'autorisation le 21 mai 2002, sur la saisine de plein droit de l'autorité administrative compétente ; que Monsieur X... se trouve donc dans la situation d'un salarié protégé licencié malgré un refus d'autorisation, l'indemnité forfaitaire due au salarié a pour objet de sanctionner la violation du statut protecteur ; que la Cour qui relève que le licenciement a pris effet le 30 octobre 2000 a fait l'objet d'une réintégration à compter du 23 février 2006, conclut que les salaires sont dus depuis le 30 octobre 2000 jusqu'au 22 février 2006 sur la base de la convention collective des services interentreprises de la médecine du travail, soit la somme brute de 386.991 euros ;
ALORS QUE le salarié protégé, qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il la demande, ou l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les revenus qu'il a perçus pendant cette période, tels les salaires et les allocations de chômage ; que l'existence d'une décision implicite de refus d'autorisation de licenciement, postérieure au licenciement et à l'annulation de l'autorisation initiale, n'y change rien ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié, médecin du travail, avait été licencié le 30 juin 2000 sur autorisation de l'inspection du travail du 19 juin 2000, annulée par jugement du Tribunal Administratif de NANTES du 15 mars 2002, cette annulation étant devenue définitive après que le Conseil d'Etat avait, le 27 juillet 2005, rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de NANTES du 28 juin 2004 qui avait confirmé l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en tenant compte ensuite, pour refuser de déduire les sommes perçues par le salarié du montant de l'indemnisation sollicitée du fait de la nullité de son licenciement, de la circonstance que par une décision implicite du 21 mai 2002, l'autorité administrative compétente avait rejeté la demande d'autorisation de licencier, de sorte que la situation du salarié serait devenue celle d'un salarié protégé licencié malgré un refus d'autorisation et n'aurait pas été celle d'un salarié protégé licencié sur autorisation ultérieurement annulée, la Cour d'appel a violé l'article L.241-6-2 devenu L.4623-4 à L.4623-7 du Code du travail, ensemble l'article L.425-3 devenu L.2422-4 du même Code.
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