Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJUT
ORDONNANCE
Le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [K], né le 16 Avril 1996 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [K], né le 16 Avril 1996 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 15h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [K], né le 16 Avril 1996 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne, le 12 juin 2023 à 15h29,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [J] [K], ainsi que les observations de Monsieur [H] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 juin 2023 à 15h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [K], né le 16 avril 1996, à [Localité 1], en Libye, de nationalité libyenne a fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Gironde le 3 février 2023 avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il a été placé en rétention administrative le 9 juin 2023, décision qui lui a été notifiée le même jour à 10h40, à sa libération.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 11 juin 2023 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [J] [K] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 15h29, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [K] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [J] [K] ;
- attribuer à M. [J] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilté,
- ses garanties de représentation.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique :
- que les diligences nécessaires ont été faites,
- qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [J] [K] le 12 juin 2023 à 15H29 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 11 juin 2023 à 15H39.
- Sur les perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe à l'autorité administrative de démontrer les diligences qu'elle a effectuées.
Il résulte de cette disposition, qui a notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre l'exécution d'office de l'éloignement.
Si ce même texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, ces perspectives devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention.
La charge de la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, les autorités consulaires libyennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire par mail du 23 mai 2023 alors que M. [J] [K] se déclare libyen, étant précisé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur un pays tiers souverain.
Dès lors, les diligences suffisantes ont été accomplies et rien n'indique à ce stade de la procédure qu'il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
M. [J] [K] est dépourvu de tout document de voyage, utilise plusieurs identités, n'a pas de garanties de représentation et s'oppose à son éloignement, de sorte que les conditions pour son placement en rétention administrative sont réunies.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [J] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [J] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 11 juin 2023 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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