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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-20.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.574

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Faubourg Saint-Honoré, dont le siège social est sis à Paris (13e), ..., domiciliée chez M. Jean-Louis X..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société Jacques Esterel, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Boscheron, Toitot, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du Faubourg Saint-Honoré, de Me Hennuyer, avocat de la société Jacques Esterel, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il résultait des documents produits et des baux du 25 juillet 1989 et du 1er juillet 1982 que les locaux, tant par leur destination qu'en raison de l'existence de locaux contigus avec lesquels ils forment un tout indivisible, constituaient "le centre stratégique" de la société Jacques Esterel, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la nature de local accessoire des lieux, indispensable à l'exploitation du fonds, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que, même considérés dans leur ensemble, les manquements de la société locataire aux clauses du bail ne constituaient pas un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Faubourg Saint-Honoré, envers la société Jacques Esterel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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