Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-18.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.399
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant "château du Ha" à Serignac-Sur-Garonne (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen, au profit de M. André X..., né le 24 mai 1920, demeurant "Marchand", Serignac-Sur-Garonne (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ricard, avocat de M. Max X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. André X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, sans contradiction, a relevé que M. Max X... s'était gardé de produire les justificatifs des récoltes de 1983 à 1986 qui auraient permis d'apprécier sa demande en connaissance de cause et a souverainement retenu que la perte de récolte afférente à l'impossibilité d'avoir les contrats d'irrigation en temps opportun devait être évaluée compte tenu des peupliers plantés sur le terrain, a, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Max X..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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