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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-86.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.295

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

N° W 18-86.295 F-D N° 129 CG10 16 JANVIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Sur le pourvoi formé par : - M. A... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 5 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, confirmé le jugement le plaçant en détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. Y..., poursuivi des chefs d'infractions sur les stupéfiants en récidive, a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, n'a pas donné son accord pour être jugé le jour même par le tribunal devant lequel il a été déféré et a demandé un délai pour préparer sa défense ; qu'il a été placé en détention provisoire, l'examen au fond de l'affaire ayant été renvoyé ; Attendu que, par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal correctionnel a condamné M. Y... à dix-huit mois d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel, confirmant le jugement ayant ordonné son placement en détention provisoire, est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu a statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz