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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-13.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.229

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Céline A..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ M. Christian Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit : 1°/ de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ..., 2°/ de M. Pierre B..., demeurant 14, cours Montaigne, 24000 Périgueux, 3°/ de M. Richard A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Denise A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 novembre 1996, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme X... et M. Z..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre la décision rendue par la cour d'appel de Limoges le 13 février 1995, au profit de la Banque populaire du Centre, de M. B... et des consorts A..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 mai 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... et M. Z..., ès qualités de leur désistement de pourvoi; Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Centre; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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