Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03314 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIF6
AFFAIRE : [S] [U] C/ [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE - Cabinet i
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0519, Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 222
DEFENDERESSE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2] -[Localité 11]
représentée par Me Coralie BIENFAIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 428
Clôture prononcée le : 27 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience du 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Annie KOSKAS
1 G + 1 EX Me Coralie BIENFAIT
M. [S] [U] et Mme [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 9] (Val-de-Marne), sous le régime de la séparation de biens, un contrat de mariage ayant été établi par acte authentique du 23 octobre 2000.
De leur union sont issus trois enfants désormais majeurs.
Par acte authentique du 13 octobre 2008, M. [S] [U] et Mme [B] [N] ont acquis des biens immobiliers (soit un appartement et une cave) sis à [Localité 11] (Val-de-Marne), [Adresse 5], moyennant un prix de 333 000 euros, à concurrence de la moitié indivise chacun.
Par ordonnance de non conciliation du 15 février 2013, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial, sis au [Localité 10] (Val-de-Marne), à titre gratuit, au titre du devoir de secours, M. [S] [U] devant assurer le remboursement des échéances du crédit immobilier et prendre en charge au titre du devoir de secours le paiement des taxes immobilières, les charges de copropriété, l’assurance, les factures internet et le téléphone fixe.
Par jugement du 20 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce des époux et a notamment :
- débouté M. [S] [U] de sa demande de report des effets du divorce,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des époux en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire.
Un appel du jugement était interjeté par M. [U]. Par ordonnance du 5 septembre 2017, la cour d’appel constatait l’extinction de l’instance en raison d’un désistement.
Le 15 juin 2021, Maître [W] [L], notaire à [Localité 12], saisie par M. [S] [U], dressait un procès-verbal de difficultés qui reprenait les dires de chacune des deux parties.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, M. [S] [U] a fait assigner Mme [B] [N] devant le juge aux affaires familiales de ce siège en liquidation de leur régime matrimonial.
M. [S] [U] sollicite :
1) l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux,
2) la fixation de sa créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement du crédit immobilier depuis le 20 juillet 2016, la créance étant évaluée au regard du profit subsistant,
3) la fixation de sa créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières depuis le 20 juillet 2016, la créance étant évaluée au regard du profit subsistant,
4) la fixation de sa créance à l’égatd de l’indivision au titre du règlement de l’assurance de l’emprunt immobilier depuis le 20 juillet 2016, la créance étant évaluée au regard du profit subsistant,
5) la fixation de sa créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes d’habitation depuis le 20 juillet 2016,
6) la fixation à la charge de Mme [B] [N] d’une indemnité au titre de son occupation privative du bien immobilier depuis le 20 juillet 2016, la valeur locative étant fixée à 1 775 euros par mois et l’indemnité d’occupation à 1 420 euros par mois,
7) le partage des dépens.
La défenderesse a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans un message RPVA du 22 mars 2024, son conseil indiquait qu’elle n’intervenait plus dans l’intérêt de Mme [B] [N].
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1)
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Il résulte des dispositions de l’article 1542 du code civil qu’après la dissolution du mariage, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le jugement de divorce du 20 juillet 2016 a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Les tentatives de règlement amiable n’ont pas pu aboutir, comme le démontre notamment le procès-verbal de difficultés dressé le 15 juin 2021 par Maître [W] [L], notaire à [Localité 12], saisie par M. [S] [U].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord pour désigner un notaire, il convient de désigner afin d’y procéder Maître [S] [P], notaire à [Localité 14] (Val-de-Marne).
Le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation, le délai étant toutefois suspendu en cas d’adjudication.
A défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations.
2) Sur les créances sur l’indivision revendiquées par M. [S] [U]
M. [S] [U] soutient avoir réglé les échéances du crédit immobilier, l’assurance de l’emprunt immobilier, les taxes foncières ainsi que les taxes d’habitation afférentes aux biens indivis.
Il sollicite la fixation de créances à son profit à l’encontre de l’indivision à compter du 20 juillet 2016, date à laquelle le divorce a été prononcé.
Il sollicite en outre que ces créances soient évaluées au regard du profit subsistant (à l’exception du créances relatives au règlement des taxes d’habitation).
Sur ce
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des échéances et de l’assurance du prêt immobilier constituent des dépenses de conservation.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de non conciliation du 15 février 2013 que M. [S] [U] devait, au titre du devoir de secours, assurer le remboursement des échéances du crédit immobilier et prendre en charge le paiement des taxes immobilières, des charges de copropriété, de l’assurance, des factures internet et du téléphone fixe.
Dans ces conditions, M. [S] [U] devait régler ces dépenses sans qu’il y ait lieu à fixation de créances, jusqu’à ce que le jugement de divorce du 20 juillet 2016 soit définitif.
Un appel du jugement de divorce a été interjeté par M. [S] [U], limité à la demande de report des effets du divorce et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. L’appel ne portait en conséquence pas sur le principe du divorce et a été suivi d’un désistement.
En l’absence de production de la signification du jugement de divorce, il convient dès lors de considérer que le jugement de divorce est devenu définitif le 20 septembre 2016.
Au vu de ces éléments, il appartiendra à M. [S] [U] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé à compter du 20 septembre 2016 les taxes foncières, les taxes d’habitation, les échéances et l’assurance du prêt immobilier, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements.
Ces paiements ouvrent en effet droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil - et non en application des articles 1543, 1469 et 1479 du code civil, les époux étant désormais divorcés et indivisaires -, puisque ces dépenses sont à la charge des indivisaires et non de l’occupant.
Au regard des conséquences financières de la séparation - l’ex épouse ne bénéficie d’aucune prestation compensatoire et n’a pas relevé la prescription de certaines créances -, l’équité ne commande pas que les créances soient revalorisées eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Elles seront dès lors retenues au regard de la dépense faite.
3) Sur l’indemnité d’occupation
M. [S] [U] demande la fixation à la charge de Mme [B] [N] d’une indemnité au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis depuis le 20 juillet 2016, la valeur locative étant fixée à 1 775 euros par mois et l’indemnité d’occupation à 1 420 euros par mois.
Sur ce
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par ordonnance de non conciliation du 15 février 2013, le juge aux affaires familiales de ce tribunal attribuait à l’épouse la jouissance du domicile familial, sis au [Localité 10] (Val-de-Marne), à titre gratuit, au titre du devoir de secours.
Mme [B] [N] occupe toujours les lieux, comme cela résulte de l’assignation, cette situation la rendant débitrice d’une indemnité due à l’indivision au titre de son occupation du bien à compter du 20 septembre 2016.
M. [S] [U] produit une estimation de la valeur locative mensuelle fixée entre 1 750 et 1 800 euros par l’agence [13] le 10 février 2023.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % sur la valeur locative du bien, conformément à ce que sollicite le demandeur, en raison de la précarité de l’occupation de la défenderesse, qui ne dispose pas d’un bail et qui a longtemps pris en charge les enfants communs qui étaient mineurs.
Une indemnité de 1 420 euros (1 775 x 0,8) euros par mois est dès lors due par Mme [B] [N] à l’indivision au titre de son occupation du bien à compter du 20 septembre 2016, et ce jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage.
4)
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’allouer à M. [S] [U] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux M. [S] [U] et Mme [B] [N].
Désigne afin d’y procéder
Maître [S] [P], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 4] à [Localité 14],
Tel : [XXXXXXXX01],
courriel : [Courriel 8],
Désigne tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis.
Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation.
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations.
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, le délai étant toutefois suspendu en cas d’adjudication,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du Code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement,
Dit qu’il appartiendra à M. [S] [U] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé à compter du 20 septembre 2016 les taxes foncières, les taxes d’habitation, les échéances et l’assurance du prêt immobilier, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du Code civil.
Dit que les créances seront évaluées en fonction de la dépense faite.
Fixe une indemnité de 1 420 euros par mois à la charge de Mme [B] [N] due à l’indivision au titre de son occupation du bien à compter du 20 septembre 2016, et ce jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 14h30 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées.
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations.
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Rejette toutes autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE NOVEMBRE
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES