Texte intégral
ARRET
N°323
S.A.S. [11]
C/
CARSAT AUVERGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00943 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWB3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me BARDIN ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituant Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT AUVERGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [N], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Madame [E] [C] [S], salariée de la société [11], a établi en date du 12 avril 2022 deux déclarations de maladies professionnelles au titre d'un syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 22 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge les maladies de Madame [E] [C] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels, dont les dates administratives ont été fixées au 4 octobre 2021.
Les incidences financières des sinistres ont été inscrites par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Auvergne sur le compte employeur de la société [11].
Par courriers du 14 octobre 2022, la société [11] a formé des recours gracieux auprès de la CARSAT Auvergne afin de demander le retrait de son compte employeur des coûts des maladies professionnelles déclarées le 12 avril 2022.
Par courrier du 28 novembre 2022, la CARSAT a informé la société du maintien des maladies professionnelles sur son compte employeur.
Par acte délivré à la CARSAT AUVERGNE le 17 janvier 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [11] demande à la Cour de :
- Juger que Madame [E] [S] a été exposée aux risques ayant concouru à l'apparition des deux maladies professionnelles (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) lors de ces précédentes expériences professionnelles,
- Juger qu'il n'est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué les maladies (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche),
En conséquence,
- Juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelles relative au syndrome du canal carpien droit de Madame [E] [S] ne doivent pas être imputées sur le compte AT/MP de la société [11],
- Juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle relative au syndrome du canal
carpien droit de Madame [E] [S] seront imputées sur un compte spécial,
- Juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelles relative au syndrome du canal carpien gauche de Madame [E] [S] ne doivent pas être imputées sur le compte AT/MP de la société [11],
- Juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle relative au syndrome du canal
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Une maladie professionnelle est réputée contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque, avant sa constatation médicale, sauf preuve contraire rapportée par cet employeur (Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, n°04-11.447 ; Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, no 09-67.494).
C'est désormais à la CARSAT d'apporter cette preuve : les arrêts du ler décembre 2022 font peser sur la CARSAT la charge de la preuve que la victime a été exposée au risque chez l'employeur auquel elle a imputé la maladie.
La CARSAT ne fait nullement cette démonstration.
La société [11] relève que Madame [E] [S] a été exposée lors de ces précédentes expériences professionnelles à des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main lorsqu'elle travaillait :
- Au sein de la SAS [12] ([6]) du 30 octobre 2006 au 30 août 2010 en qualité de maître d'hôtel,
- Au sein de la société [9] ([4]) du 1 e' septembre 2010 au 22 août 2012 en qualité de réceptionniste d'hôtel,
- Au sein de la structure [7], qui était un Foyer de [8] sur [Localité 2], du 08 octobre 2012 au 02 mai 2016 comme réceptionniste,
- Au sein de la société [13] (Aire d'autoroute) du 20 mars 2018 au 26 novembre 2019 comme manager en restauration.
En effet, ces métiers de la restauration et d'hôtellerie exercés durant près de 12 ans révèlent à eux seuls l'exercice de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
Par conséquent, la société [11] rapporte la preuve que Madame [E] [S] a été exposée aux risques ayant concouru à l'apparition des maladies professionnelles lors de ses précédentes expériences professionnelles.
Surtout, Madame [E] [S] ne peut pas avoir été exposé au risque susvisé durant la période pour laquelle elle a travaillait pour le compte de la requérante avant l'apparition de ses deux pathologies.
Pour rappel, Madame [E] [S] est salariée de la SAS [11] depuis le 06 septembre 2021, en qualité de Bouchère / Préparatrice de commandes (pièce n°2).
Elle est donc entrée dans les effectifs de la société [11] le 06 septembre 2021.
La date de première constatation médicale indiquée par les soins de la CPAM du PUY-DE-DOME est le 04 octobre 2021, soit 28 jours calendaires après son commencement d'activité au sein de la SAS [11] ; étant précisé que Madame [E] [S] n'a bien évidemment pas travaillé autant de jours.
Or, ce n'est pas en si peu de jours de travail pour le compte de la société [11] que les pathologies dont souffrent Madame [E] [S] ont pu être causées.
Clairement, Madame [E] [S] souffrait de ces deux pathologies avant son embauche au sein de la société requérante.
De manière temporelle, on comprend aisément que la pathologie dont souffre Madame [S] n'a pas pu trouver son origine au cours d'une si courte période d'activité.
Surtout, le poste de travail occupé sur cette courte période par Madame [S] au sein de la société [11] ne l'a pas exposé à un tel risque professionnel ; les travaux indiqués à la liste limitative du tableau n°57 des maladies professionnelles n'étant pas ceux effectués par cette dernière.
C'est d'ailleurs l'avis même de Madame [S] qui n'évoque pas, à juste titre, dans sa déclaration de maladie professionnelle une exposition au risque chez la société [11].
Comme rappelé ci-dessus, il est constant que Madame [E] [S] a exercé les mêmes travaux dans pas moins de 4 entreprises différentes.
Il est impossible de déterminer quel emploi a pu concourir à son état de santé, ni dans quelles proportions.
Rappelons que ces métiers de la restauration et d'hôtellerie exercés durant près de 12 ans révèlent à eux seuls l'exercice de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
C'est donc le quatrième alinéa susvisé qui doit trouver à s'appliquer sur ce point.
Par voie de conséquence, les dépenses afférentes à ces deux maladies professionnelles devront être imputées sur un compte spécial et non sur le compte AT/MP de la société [11].
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 19 juin 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT AUVERGNE demande à la Cour de :
- constater que la société [11] a exposé Madame [E] [C] [S] au risque contracter les maladies professionnelles du 4 octobre 2021 ;
- constater que la société [11] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [E] [C] [S] au risque de contracter les maladies professionnelles du 4 octobre 2021 au sein d'autres entreprises ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la CARSAT Auvergne de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les incidences financières des maladies professionnelles du 4 octobre 2021 de Madame [E] [C]
[S] ;
- rejeter le recours de la société [11].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur la prétendue absence d'exposition au risque de Madame [E] [C] [S] au sein de la société [11]
En matière de tarification des risques professionnels, la Cour de cassation a précisé qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur (Pièce n°1).
En l'espèce, Madame [E] [C] [S], a déclaré deux maladies professionnelles le 12 avril 2022, Syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles (Pièces adverses n°3 et 4).
Celles-ci ont été prises en charge par la CPAM le 22 août 2022, et leurs dates de première constatation médicale ont été fixées au 4 octobre 2021 (Pièce n°2), soit durant la période où la salariée travaillait au sein de la société [11].
Le tableau n°57 dont relèvent les maladies " Syndrome du canal carpien " déclarées par la salariée conditionne la prise en charge de ces maladies à l'exposition aux travaux suivants : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main (Pièce n°3).
Or, il résulte du questionnaire rempli par Madame [E] [C] [S] dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, que celle-ci exerçait la fonction de bouchère/préparatrice de commande au sein de la société [11], fonction au titre de laquelle elle intervenait sur une chaîne de découpe d'environ 170 porcs par jour, impliquant la réalisation d' opérations de découpe, découennage, dégraissage, parage, piéçage, tri, conditionnement, manutention des produits, emballage, étiquetage, palettisation, nettoyage et désinfection quotidienne (Pièce n°4).
La salariée précise notamment dans ce questionnaire qu'elle réalisait des opérations de réception de produits découennés et de tri durant 4 à 5 heures par jour suivant la cadence de la chaîne de découpe qui l'amenaient à effectuer de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, soit des travaux indiqués par le tableau n° 57 comme susceptibles de provoquer la maladie " Syndrome du canal carpien " (Pièce n°4).
Ces tâches consistant en effet à réceptionner des pièces à la sortie de la découenneuse, retirer les couennes résiduelles, dégraisser, parer, trier les différents morceaux en suivant la cadence de la chaîne (Pièces n°4).
Elle précise également qu'elle réalisait des opérations de conditionnement et pesée durant 4 à 5 heures par jour suivant la cadence de la chaîne de découpe qui l'amenaient à effectuer des pressions prolongées du talon de la main, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, des mouvements avec appui du poignet, soit à nouveau des travaux indiqués par le tableau n° 57 comme susceptibles de provoquer la maladie " Syndrome du canal carpien " (Pièce n°4).
Ces tâches consistant en effet à faire du conditionnement et de la mise en bac des différentes pièces, du tassage/compactage manuel pour aplanir au mieux la surface du bac, peser des bacs alimentaires à 24 kg, effectuer la manutention des bacs pour les répartir sur les palettes (Pièce n°4).
La salariée précise enfin qu'elle réalisait des opérations d'emballage durant 2 à 3 heures par jour qui l'amenaient à effectuer des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, des mouvements avec appui du poignet, soit à nouveau des travaux indiqués par le tableau n°57 comme susceptibles de provoquer la maladie " Syndrome du canal carpien " (Pièce n°4).
Ces tâches consistant en effet à mettre en sac ou en carton de 10 à 26 kg différentes pièces de viandes, emballer des pièces et les conditionner en carton de 25 kg, faire de la manutention de cartons (Pièce n°4).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [E] [C] [S] a incontestablement été exposée au risque de ses maladies par la seule société [11].
La requérante n'apporte d'ailleurs pas la preuve contraire, se contentant d'affirmer qu'elle n'a pas exposé la salariée au risque.
Par ailleurs, le fait que Madame [E] [C] [S] n'ait travaillé au sein de la [11] que 28 jours calendaires avant la date de première constatation médicale des sinistres n'est pas de nature à remettre en cause cette exposition comme le prétend la requérante, d'autant que le tableau n°57 des maladies professionnelles n'érige aucune durée minimum d'exposition comme condition à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie " Syndrome du canal carpien ".
C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la Cour de Céans dans un arrêt du 2 décembre 2022, indiquant : " La société [3] soutient que la maladie s'est déclarée alors que M [L] était mis à disposition de la société [10] depuis 19 jours seulement, ce dont elle déduit que la maladie a été contractée au service d'un autre employeur. Ce seul élément ne constitue pas la preuve requise, étant observé que la pathologie visée, soit une tendinopathie aiguë, non rompue, non calcifiante, ne requiert pas de durée d'exposition " (Pièce n°5).
Dans ces circonstances, la Cour ne pourra qu'écarter l'argument avancé par la société [11] selon lequel elle n'aurait pas exposé Madame [E] [C] [S] au risque de ses maladies déclarées 12 avril 2022.
Sur la demande d'inscription au compte spécial
Pour solliciter l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles de Madame [E] [C] [S], la société [11] soutient que la salariée a été exposée au risque au sein des différentes entreprises figurant sur les déclarations de la maladie professionnelle de la salariée. Elle affirme que les métiers de la restauration et de l'hôtellerie exercés au sein de ces entreprises par la salariée révèlent à eux seuls l'exercice des travaux listés par le tableau n°57 susceptibles de provoquer la maladie " Syndrome du canal carpien ".
Toutefois, la référence aux déclarations de maladie professionnelle ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition de la salariée au risque au sein d'autres entreprises que la société [11] elle-même. Ces éléments n'apportent en effet aucune précision quant aux conditions concrètes de travail de la salariée au sein de ses précédents emplois permettant de vérifier une éventuelle exposition antérieure.
C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la Cour de Céans dans son arrêt du 2 décembre 2022, indiquant que : " La déclaration de maladie professionnelle ne suffit pas à rapporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises, quand bien même le salarié le renseigne en listant les emplois qui selon lui l'auraient exposé au risque de sa maladie. En effet, ce document est renseigné par le salarié dans le but d'obtenir la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle et revêt un caractère purement déclaratif. Il ne permet aucunement de déterminer les conditions de travail du salarié, et son éventuelle exposition au risque de la maladie, et ce même si le poste occupé est identique, soit en l'espèce, celui de maçon (...) " (Pièce n°5).
La multi-exposition de la salariée ne saurait non plus être établie sur la base des simples suppositions émises par la société [11] sur les travaux réalisés par la salariée au sein de ses précédents emplois. Force est de constater que la requérante procède par simple affirmation lorsqu'elle indique que les métiers de la restauration et de l'hôtellerie exercés auparavant par la salariée révèlent à eux seuls l'exercice des travaux listés par le tableau n°57, puisque ces propos ne sont fondés sur aucun élément de preuve.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la CARSAT Auvergne a maintenu les conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [E] [S] du 4 octobre 2021 sur le compte employeur de la société [11].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service ").
Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs " déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant " Messieurs [F] et [U] [V] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ") et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Attendu qu'en l'espèce, tout en consacrant l'intégralité du dispositif de ses écritures et la quasi-totalité de la partie discussion de ces dernières à sa demande d'inscription au compte spécial, la demanderesse, in fine du rappel des textes régissant la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant au risque, indique en une ligne que la CARSAT n'effectue pas la démonstration de ce que la victime a été exposée au risque chez elle.
Que malgré le laconisme de cette argumentation, force est de constater que la Cour est saisie par la société [11] d'une contestation, tirée de l'absence de preuve de l'exposition de la salariée chez elle, de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité par la CARSAT AUVERGNE, ce que cette dernière a d'ailleurs parfaitement compris puisqu'elle ne consacre pas moins de deux pages de ses écritures à contester l'argument de la demanderesse selon lequel la salariée n'aurait pas été exposée au risque à son service et qu'elle demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions de 'constater que la société [11] a exposé Madame [E] [C] [S] au risque de contracter les maladies professionnelles du 4 octobre 2021" ;
Attendu que le risque prévu par le tableau n°57 dont relèvent les maladies 'syndrome du canal carpien' déclarées par la salariée résulte des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Qu'il résulte du questionnaire rempli par Madame [E] [C] [S] dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, que celle-ci exerçait depuis le 6 septembre 2021 la fonction de bouchère/préparatrice de commande au sein de la société [11], fonction au titre de laquelle elle intervenait sur une chaîne de découpe d'environ 170 porcs par jour, impliquant la réalisation d' opérations de découpe, découennage, dégraissage, parage, piéçage, tri, conditionnement, manutention des produits, emballage, étiquetage, palettisation, nettoyage et désinfection quotidienne.
Que la salariée précise notamment dans ce questionnaire qu'elle réalisait des opérations de réception de produits découennés et de tri durant 4 à 5 heures par jour suivant la cadence de la chaîne de découpe qui l'amenaient à effectuer de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, soit des travaux indiqués par le tableau n° 57 comme susceptibles de provoquer la maladie 'syndrome du canal carpien', ces tâches consistant en effet à réceptionner des pièces à la sortie de la découenneuse, retirer les couennes résiduelles, dégraisser, parer, trier les différents morceaux en suivant la cadence de la chaîne.
Que la salariée précise également qu'elle réalisait des opérations de conditionnement et pesée durant 4 à 5 heures par jour suivant la cadence de la chaîne de découpe qui l'amenaient à effectuer des pressions prolongées du talon de la main, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, des mouvements avec appui du poignet, soit à nouveau des travaux indiqués par le tableau n° 57 comme susceptibles de provoquer la maladie 'syndrome du canal carpien', ces tâches consistant en effet à faire du conditionnement et de la mise en bac des différentes pièces, du tassage/compactage manuel pour aplanir au mieux la surface du bac, peser des bacs alimentaires à 24 kg, effectuer la manutention des bacs pour les répartir sur les palettes (Pièce n°4).
Qu'elle précise enfin qu'elle réalisait des opérations d'emballage durant 2 à 3 heures par jour qui l'amenaient à effectuer des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets, des mouvements avec appui du poignet, soit à nouveau des travaux indiqués par le tableau n°57 comme susceptibles de provoquer la maladie 'syndrome du canal carpien' (Pièce n°4), ces tâches consistant en effet à mettre en sac ou en carton de 10 à 26 kg différentes pièces de viandes, emballer des pièces et les conditionner en carton de 25 kg, faire de la manutention de cartons.
Que les déclarations de la salariée sont parfaitement précises et circonstanciées et permettent de déterminer qu'elles étaient, selon elle, ses conditions de travail et d'exposition au risque du tableau 57.
Attendu cependant que les déclarations de la salariée ne sont corroborées par aucun élément objectif, extrinsèque à ses affirmations.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments objectifs susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite à l'exception du questionnaire retourné par la salariée à la caisse et du colloque médico-administratif qui n'apporte aucune information argumentée et étayée en ce qui concerne l'exposition de la salariée au risque au service de la demanderesse.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précises et concordantes de l'exposition au risque de la salariée chez la société [11] considérée par la CARSAT comme dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie.
Que la preuve incombant à la CARSAT n'étant pas suffisamment rapportée, il convient d'ordonner le retrait des coûts litigieux du compte employeur de la demanderesse.
Que la CARSAT succombant en ses prétentions contraires, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du compte employeur de la société [11] des coûts de la maladie déclarée en date du 12 avril 2022 par Madame [E] [S].
Condamne la CARSAT AUVERGNE aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,