Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXH7
Organisme [5]
C/
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [5]
- Me Thibaud VIDAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 28 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/134.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R], infirmier libéral, a fait l'objet d'un contrôle de son activité, portant sur la période du 22 avril 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue duquel la [4] lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er avril 2019, un constat d'anomalies de facturations en listant quatre griefs constitutifs d'anomalies de facturations.
M. [M] [R] ne s'étant pas présenté à l'entretien qu'il avait sollicité, fixé au 17 juin 2019, la caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juin 2019 maintenir les griefs, puis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juillet 2019, un indu d'un montant total de 94 148.16 euros, que M. [M] [R] a contesté en saisissant la commission de recours amiable.
En l'état d'un rejet implicite, M. [M] [R] a saisi le 27 janvier 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* annulé la notification d'indu du 24 juillet 2019 d'un montant de 94 148.316 euros,
* débouté la [4] de ses demandes,
* condamné la [4] à payer à M. [M] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [4] aux dépens.
La [4] a interjeté appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4], sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer régulière la procédure de contrôle qu'elle a effectuée sur l'activité de M. [M] [R],
* déclarer bien fondé l'indu notifié le 24 juillet 2019 à M. [M] [R],
* condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 94 148.16 euros au titre de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la notification et anatocisme des intérêts
Lors de l'audience du 25 octobre 2024, le conseil de M. [M] [R] a sollicité la radiation de l'affaire.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Selon l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
En l'espèce, la [3] qui sollicite une dispense de comparution ne justifie ni de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de ses conclusions et pièces à l'intimé, et de surcroît n'a pas transmis à la cour sur support papier avant l'audience l'intégralité des pièces sur lesquelles elle se fonde, se contentant de joindre à son envoi une clé Usb.
Il s'ensuit que faute de justifier du respect des dispositions précitées de l'article 946 du code de procédure civile, la caisse ne remplit pas les conditions pour être dispensée de comparution, d'autant qu'elle ne semble pas comprendre dans son courriel du 24 septembre 2024 en réponse au président de chambre lui soulevant la difficulté, que les pièces sur lesquelles elle fonde ses prétentions et demandes doivent être remises en procédure orale, au plus tard à la cour lors de l'audience, et que dés lors qu'elle sollicite une dispense de comparution, il lui incombe de respecter les dispositions dont elle sollicite l'application, en justifiant de ses envois recommandés à l'intimé et en remettant à la cour à la fois ses conclusions et l'intégralité de ses pièces sur support papier.
Par suite du manque de diligences de la caisse, comme du respect des dispositions dont elle sollicite l'application, il ne peut être considéré qu'à la date de l'audience la cour soit régulièrement saisie de ses conclusions et pièces.
L'intimé n'ayant pas sollicité un jugement au fond, force est de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante, avec dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelante, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
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