Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-000817
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [H] [T] un crédit personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 72 mensualités de 303,44 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 6,60 % l'an.
Les parties sont convenues d'un avenant au contrat le 27 avril 2016 avec paiement de la somme due à cette date par 102 mensualités de 222,15 euros chacune assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées malgré une mise en demeure adressée le 24 juin 2020, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat selon courrier du 17 juillet 2020.
Par acte du 14 avril 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 22 avril 2015,
- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [T] au paiement de la somme de 6 204,55 euros sans intérêt,
- rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamné M. [T] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur au regard des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, à défaut d'avoir vérifié les éléments relatifs aux charges déclarées par M. [T]. Il a relevé en outre que la preuve de la remise d'une notice d'assurance n'était pas rapportée car le document produit n'était ni signé ni paraphé.
Il a déduit les sommes versées du capital emprunté de 18 000 euros et a rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation.
Il a considéré que, pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter la majoration du taux légal.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 3 mars 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- d'infirmer le jugement sauf quant aux dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, rejeté le surplus des demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 11 328,37 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6,60 % l'an sur la somme en principal de 11 316,89 euros à compter du 18 juillet 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 862,44 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020,
- en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [T] à la somme de 12 190,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter du 18 juillet 2020 sur la somme de 11 316,89 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à la somme de 6 388,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2020,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- en tout état de cause, de la condamner à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
Elle soutient les arguments soulevés par le tribunal tirés d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient être invoqués que jusqu'au 29 avril 2020, l'offre ayant été conclue le 29 avril 2015, au regard de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Elle rappelle avoir produit la notice d'assurance et que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles puisque la Cour de cassation a reconnu que la signature elle-même n'est pas requise et que la clause aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît l'avoir reçue permet de rapporter la preuve de sa remise effective. Elle conteste ainsi sa privation du droit à percevoir les intérêts.
Elle précise avoir produit la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit justifiant qu'elle a bien vérifié la situation financière de M. [T], la copie de son contrat de travail et de ses fiches de paie corroborant les revenus déclarés par celui-ci. Elle précise que le tribunal a ajouté une condition non prévue par les textes concernant la vérification des charges de l'emprunteur. Elle ajoute que l'emprunteur a déclaré un salaire mensuel de 1 705 euros ce qui était corroboré par les fiches de paie et des charges mensuelles d'un montant de 121 euros correspondant à ses charges de crédit avant l'octroi du présent crédit, alors qu'il est expressément prévu sur la fiche que "Ce budget ne comprend pas les éléments relatifs aux dépenses courantes de la vie quotidienne : électricité, gaz, chauffage, eau, alimentation, impôts, frais de garde des enfants, frais liés aux déplacements professionnels, frais de santé (cotisations d'assurance complémentaires santé et dépenses liées aux traitements médicaux)", ces frais de la vie courante devant être couverts par le "reste à vivre" (Revenus - Charges).
Elle estime être bien fondée à solliciter la condamnation de M. [T] au paiement de sa créance avec les intérêts au taux contractuel et indemnité de résiliation, rappelant que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que l'emprunteur reste redevable a minima du paiement de la somme de 6 388,75 euros (capital - versements + cotisations d'assurance échues ((11 x 11,70) + (50 x 10,71)) = 664,20) = 18 000 - 12 275,45 + 664,20) outre intérêts au taux légal conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui rappelle que la sanction est d'interprétation stricte.
Elle soutient également que le tribunal saisi d'une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
M. [T] a reçu signification de la déclaration d'appel suivant acte remis à étude le 3 mai 2022 et des conclusions de l'appelante suivant acte remis à sa personne le 16 juin 2022. Il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l'action
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante soutient que le juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts à son audience du 14 septembre 2021 au regard de la prescription quinquennale ayant joué au 29 avril 2020.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code dans sa version applicable au litige prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche qu'il doit conserver pendant toute la durée du prêt laquelle doit comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret, est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Selon l'article L. 311-48 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il est acquis que le contrat a été signé en agence de sorte que seules les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation doivent recevoir application.
La société Sogefinancement produit une fiche de dialogue remplie à partir des renseignements donnés par M. [T] aux termes de laquelle il déclare 1 705 euros de revenus mensuels, ce qui est corroboré par les fiches de paie qui avaient été communiquées outre une charge mensuelle d'emprunt de 121 euros avant l'octroi du présent crédit.
Elle démontre en outre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits le 29 avril 2015, soit avant déblocage des fonds.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [T] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents que ceux exigés par les textes et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur la notice d'assurance
Le premier juge a constaté que le prêteur ne produisait que la synthèse des garanties des contrats d'assurance et pas la notice d'informations relative à l'assurance remise à l'emprunteur de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue.
Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.
L'offre de crédit soumise à M. [T] comporte une proposition d'assurance que l'emprunteur a souscrite.
M. [T] a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire et par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi et de la notice d'informations relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible.
La société Sogefinancement communique également copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur.
Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
L'appelante produit en outre à hauteur d'appel à l'appui de sa demande l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation et son avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées validée, les tableaux d'amortissement, un historique, un décompte de créance.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
L'appelante justifie avoir adressé à M. [T] un courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme le 24 juin 2020 lui enjoignant de régler l'arriéré de 1 615,88 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit pour 12 205,40 euros.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 777,20 euros au titre des échéances impayées
- 9 539,69 euros au titre du capital restant dû
- 11,48 euros au titre des intérêts échus au 17 août 2020,
soit un total de 11 328,37 euros augmentée des intérêts au taux de 6,6 % l'an à compter du 18 août 2020 sur la seule somme de 11 316,89 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 962,44 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020.
La cour condamne donc M. [T] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
En revanche, rien ne justifie de condamner l'intimé aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. L'appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Sogefinancement recevables, quant aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [H] [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 328,37 euros augmentée des intérêts au taux de 6,6 % l'an à compter du 18 août 2020 sur la seule somme de 11 316,89 euros outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 ;
Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;
Dit que la société Sogefinancement conservera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente