Texte intégral
N° RG 23/07089 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEP
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 04 Juin 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [I], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA du barreau de LYON substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Septembre 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de deux ans en date 5 juin 2023, a été notifiée à [Z] [O] le 6 juin 2023.
Par décision en date du 16 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 18 août 2023, confirmée en appel le 20 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 septembre 2023, reçue le jour-même, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2023 [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sa remise en liberté. Il fait valoir que [Z] [O] ayant fourni une photocopie de son passeport, en application de l'article 2 du protocole franco-algérien du 28 septembre 1994, son audition par les autorités algériennes n'est pas indispensable pour la délivrance d'un laissez-passer'; qu'en conséquence la préfecture se devait de transmettre ce document et que les relances des autorités algériennes pour audition de l'intéressé créent une confusion, ne sont pas pertinentes et qu'il n'est pas justifié de leur réception. Il fait donc valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences utiles afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 septembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [O] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [Z] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale (aux fins de seconde prolongation)
L'article L. 741-3 du Ceseda rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article L 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours dans les cas suivants :
- 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
- 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
- 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
Il est constant que [Z] [O] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches sont nécessaires pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire'des autorités algériennes, nationalité revendiquée par l'intéressé.
Le protocole franco-algérien du 28 septembre 1994 n'interdit nullement l'audition par les autorités consulaires avant la délivrance d'un laissez-passer lorsqu'une simple photocopie de passeport est produite.
En l'espèce à l'appui de sa saisine des autorités algériennes le 17 août 2023 la préfecture a transmis tous les éléments pertinents, à savoir l'audition de [Z] [O], ses empreintes et la photocopie de son passeport.
Les autorités algériennes ont ensuite été relancées les 27 août, 5 septembre et 11 septembre 2023 par mail.
Le fait que ces mails portent sur plusieurs individus et sollicitent une date d'audition ne leur enlève aucunement leur pertinence, les autorités algériennes ayant été préalablement informées de toutes les spécificités de la situation de [Z] [O].
La pertinence de l'adresse d'envoi de ces mail n'étant pas discutée la préfecture n'a aucunement l'obligation de produire un accusé de réception, rien ne pouvant laisser présumer un défaut de réception par les autorités compétentes.
Il ressort de ces éléments que l'administration a respecté son obligation de diligence.
En conséquence l'ordonnance contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [O]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Raphaël VINCENT
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