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Cour d'appel, 05 juillet 2025. 25/00428

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00428

Date de décision :

5 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00428 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW46 O R D O N N A N C E N° 2025 - 446 du 05 Juillet 2025 SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [N] [R] né le 10 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [V] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 7] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Delphine PASCAL, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Béziers le 05 juillet 2023 condamnant Monsieur [C] [N] [R] à 10 ans d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, avec exécution provisoire. Vu l'arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel de Montpellier le 09 novembre 2023 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en toutes ses dispositions à l'égard de Monsieur [C] [N] [R]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2025 de Monsieur [C] [N] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu la requête de Monsieur [C] [N] [R] reçue par voie électronique au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 01 juillet 2025 à 11H16. Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2025 à 15h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Juillet 2025 par Monsieur [C] [N] [R], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h11. Vu les courriels adressés le 05 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Juillet 2025 à 15 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [6], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15h30 a commencé à 15h18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [V] [D], interprète, Monsieur [C] [N] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [R] [C] [N], je suis né le 10/10/1992 à [Localité 4]. Mon passeport est périmé, ils me l'ont pris depuis 2018 mais ils ne me l'ont pas rendu. Je veux être assigné chez Mme [J]. C'est une amie. ' L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Moyens contestés par écrit que je soutiens bien entendu sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le moyen de nullité n'ayant pas été repris dans la déclaration d'appel. Ensuite, défaut de diligence de l'administration, une fois sa sortie, il a été conduit à l'aéroport de [Localité 3], un billet d'avion y avait été réservé. Air France a refusé la mission et a interdit à l'intéressé de monter dans l'avion du fait que le dossier de la préfecture n'était pas complet, c'est le fond du dossier. Assisté de M. [V] [D], interprète, Monsieur [C] [N] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Il faut que je reste, car j'ai de la famille, j'ai une fille, maintenant que je suis là. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu ; SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Juillet 2025, à 12h11, Monsieur [C] [N] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juillet 2025 notifiée à 15h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : L'intéressé fait valoir que le Préfet a insuffisamment motivé sa décision en ne prenant pas en compte sa situation personnelle : il réside en France depuis 2018, il dispose d'un passeport, d'une adresse stable en France et a toujours été actif professionnellement. Il fait valoir en outre une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention au motif que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence eu égard à ses garanties de représentation. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public résultant de la lourde peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de l'intéressé le 9 novembre 2023 par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le condamnant à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours commis par conjoint ou concubin en récidive et violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commis par conjoint ou concubin en récidive, de l'absence de documents d'identité valide et de son refus de retourner dans son pays d'origine. Ces motifs suffisent à justifier le placement en rétention. Par ailleurs, le retenu ne dispose pas de passeport valide de sorte que l'assignation à résidence n'est pas possible, outre le risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement résultant de son refus de retourner en Algérie. L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée. L'arrêté de placement en rétention est donc régulier. Sur les diligences de l'administration : L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, l'administration a sollicité un vol prévu initialement le 30 juin 2025 en vue de son éloignement immédiat à la levée d'écrou en joignant les pièces nécessaires, à savoir notamment le passeport périmé de l'intéressé, accepté par les autorités algériennes sans laissez-passer( cf note de la DGED de 2023 versée aux débats devant le premier juge). Après refus par la compagnie aérienne de procéder à l'enregistrement de l'intéressé, ce qui constitue un cas de force majeure dont l'administration n'est aucunement responsable au vu du dossier remis, la préfecture a sollicité de nouveau un vol dès le 1er juillet 2025, étant relevé à juste titre par le premier juge que les diligences s'apprécient à compter du placement en rétention. Ce moyen est dès lors rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juillet 2025 à 16h30. Le greffier, Le magistrat délégué,

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