Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 20/01690 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEHK
N° Minute : 24/01179
AFFAIRE
S.A. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
à
- SA [9](ccc)
- Me HUMBERT (ccc)
- CPAM de Seine et Marne (ccc)
- Dr [S] [W] (ccc)
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie DELATTRE substitunt Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 3]
non représentée (dispensée de comparaître)
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 27 février 2020, M. [Y], conseiller service au sein de la SA [9], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail le 25 février 2020. Il joignait un certificat médical initial du 25 février 2020 constatant un vertige paroxystique bénin. Le 30 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier du 19 octobre 2020, elle a alors saisi ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la SA [9] demande de :
- à titre principal, juger que la décision de prise en charge du 30 mars 2020 de l’accident du travail du 25 février 2020 de M. [Y] lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale,
- ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne requiert
de :
- déclarer le recours de la société recevable,
- l’en débouter,
- déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de M. [Y], ainsi que les conséquences subséquentes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DÉCISION
La société sollicite l’inopposabilité de la prise en charge mettant en cause l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à M. [Y] à la suite du malaise dont il prétend avoir été victime le 25 février 2020, qui a généré un vertige paroxystique bénin avec un arrêt de travail initial de 7 jours, arrêt qui au final a duré jusqu’à la consolidation du 13 septembre 2021, soit 567 jours plus tard. Elle s’appuie sur le rapport du Dr [M], son médecin conseil, qui considère que l’évènement survenu le 25 février 2020 ne justifie qu’un arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2020. Subsidiairement, elle sollicite une expertise.
La caisse s’oppose à cette prétention, rappelant l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des soins et arrêts, et l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence de complication, les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel Ameli, et le rapport Valette, ne peuvent suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l'espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 25 février 2020, lequel emporte bien arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2020, la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation fixée au 13 septembre 2021.
L'avis médico-légal du Dr [U] en date du 6 février 2024 dont se prévaut l'employeur, relève notamment : Le vertige positionnel paroxystique bénin est un trouble provoquant de courts épisodes de vertiges en réponse à des changements de position de la tête... L’épisode dure moins d’une minute et nécessite parfois des manoeuvres libératoires... La prescription de séances de kinésithérapie (vestibulaire) valide le diagnostic initial. Le service médical n’a pas été interrogé avant le 17/08/2021 et fixé la consolidation avant la fin du dernier arrêt de travail sans séquelles indemnisables.
Aucune cause totalement étrangère au travail n’est donc rapportée en l’état, ce qui justifie de ne pas prononcer d’emblée l’inopposabilité. Toutefois, force est de constater que 567 jours d’arrêts pour un vertige bénin est peu courant, d’autant que dès que le médecin conseil a été saisi, il a déclaré consolidé l’état de M. [Y] sans même valider l’arrêt de travail en cours jusqu’à son terme.
En conséquence, on ne saurait se prononcer sans ordonner une consultation médicale aux frais de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 25 février 2020 par M. [Y], ordonne une consultation médicale et désigne pour y procéder :
le Dr [S] [W]
domicilié [Adresse 2]
- [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil,
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [Y],
- lire les dires et observations des parties,
- s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision
- de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 25 février 2020 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent exclusivement d’un état pathologique préexistant ,
- dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident de travail l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
- fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct, certain et exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien avec l’accident du travail,
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société ([Courriel 7]) l’ensemble des éléments médicaux concernantM. [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser par la même voie à l’expert et au service médical de la caisse ( adresse mail : [Courriel 6] en spécifiant « Confidentiel - à l'intention du service médical») et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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