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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-60.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.221

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Nouveaux Coursiers, dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, au profit de : 1 / La société Paris courses transports, dont le siège social est ... (1er), 2 / M. Bernard X..., demeurant ... (10e), 3 / L'Union locale CGT du 17e arrondissement de Paris, dont le siège est ... (17e), 4 / M. Georges Y..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard- Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Les Nouveaux Coursiers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, 6 juin 1991), que, par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société Paris Courses Transports (PCT) par voie de cession de cette entreprise au profit de la société Les Nouveaux Coursiers, prévoyant le licenciement de quatre salariés ; que M.Cordier, salarié de la société PCT, a été convoqué le 8 janvier 1991 par cette entreprise à un entretien préalable à son licenciement pour le 11 janvier 1991 ; que, le 10 janvier 1991, il a été désigné en qualité de délégué syndical CGT pour la société Les Nouveaux Coursiers ; que l'administrateur judiciaire de la société PCT ayant formé, le 18 janvier 1991, une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique concernant M. X..., cette autorisation a été refusée le 30 janvier 1991 par l'inspecteur du Travail, puis accordée le 13 mars 1991 par le directeur départemental du Travail ; que la société PCT a aussitôt licencié l'intéressé, lequel a été présenté le 14 mars 1991 en qualité de candidat CGT délégué du personnel aux élections qui devaient se dérouler dans la société Les Nouveaux Coursiers ; que cette dernière société et l'administrateur judiciaire de la société PCT ayant demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et candidat aux élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris les a déboutés de cette requête ; Attendu que la société Les Nouveaux Coursiers fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes de l'article L. 412-14 du Code du travail que le délégué syndical doit travailler dans l'entreprise dans laquelle sa désignation intervient ; qu'il en est de même du délégué du personnel en vertu des dispositions de l'article L. 423-8 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 25 janvier1985, les licenciements pour motif économique prévus par le plan de redressement interviennent dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification de l'administrateur, sans préjudice des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés licenciés pour motif économique en application du plan de redressement ne sont pas transférés à l'entreprise qui bénéficie de la cession ; qu'en l'espèce, par jugement du 20 décembre 1990, letribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société Paris Courses Transports par voie de cession au profit de la société Les Nouveaux Coursiers ; que la mise en oeuvre de ce planexigeait la rupture de quatre contrats de travail, dont celui de M. X... ; que l'administrateur judiciaire a engagé le 8 janvier 1991 la procédure de licenciement ; que, sur recours formé par l'administrateur judiciaire, le directeur départemental du travail a, par décision du 13 mars 1991, autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé ; que celui-ci a été licencié, son préavis se terminant le 13 mai 1991 ; qu'en conséquence, M. X..., quin'a jamais fait partie du personnel de l'entreprise Les Nouveaux Coursiers, bénéficiaire de la cession, ne remplissait pas les conditions de désignation comme délégué syndical et d'éligibilité comme délégué du personnel ; qu'en déboutant néanmoins la société Les Nouveaux Coursiers de ses requêtes en annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical et de sa désignation comme candidat aux élections du délégué du personnel, le tribunal a violé les textes visés au moyen ; Mais attendu que, dès lors qu'il y avait eu transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, le contrat de travail de M. X..., dont le licenciement avait d'abord été refusé par l'inspecteur du Travail, s'était poursuivi auprès de la société Les Nouveaux Coursiers jusqu'à l'autorisation de son licenciement et la fin du délai de préavis ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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