Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D/
Rôle N° RG 20/02388 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPI
[N] [X]
C/
E.U.R.L. TRANSPORTS TPE
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 20 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00752.
APPELANT
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.U.R.L. TRANSPORTS TPE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023 prorogé au 30 novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'EURL Transport TPE exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle applique la convention collective des transports routiers.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [X] (le salarié) en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118 M groupe 3 bis, à temps complet à compter du 10 juin 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 802.51 euros.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 960.47 euros (dernier bulletin de paie versé aux débats: mai 2020).
Le 10 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:
- débouté le salarié de ses demandes;
- débouté l'EURL Transport TPE de ses demandes;
- condamné le salarié aux dépens.
***********
La cour est saisie de l'appel formé le 10 août 2018 par le salarié.
Le 25 mai 2020, le salarié a démissionné de son emploi.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice sous le numéro F18/00752 en date du 14 février 2020
Rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel présentée par l'EURL TRANSPORT TPE
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE a enfreint les obligations légales découlant de l'arrêté du 20 juillet 1998,
CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE n'a pas rapporté le nombre d'heures réellement exécuté par semaine et par mois,
CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE a commis intentionnellement le délit de travail dissimulé,
En conséquence,
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsieur [N] [X] les sommes de
49.056,88 € correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,
4.905,69 € au titre des congés payés y afférents,
21257,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Vu les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 21257,70 € pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
Vu les dispositions de l'article L 1151-1 du Code du travail,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE s'est livrée à des actes de harcèlement moral à l'égard de Monsieur [N] [X],
En conséquence,
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à réparer le préjudice qui en est résulté par le versement au profit de Monsieur [N] [X] d'une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'EURL Transport TPE demande à la cour:
RECEVOIR la société TPE en son appel incident à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice déféré et l'y déclarer bien fondée
JUGER irrecevable la demande de réformation du jugement formulée par M.[X] dans ses conclusions d'appel
JUGER que la Cour n'est pas saisie d'une demande réformation du jugement au titre de l'appel principal de M.[X] et de chefs du jugement expressément critiqués
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il ce qu'il a débouté la société TPE de sa demande reconventionnelle de condamnation de M.[X] à payer à lui régler la somme de 3.301,27 euros en remboursement de l'indu au titre du maintien de salaire.
INFIRMER le jugement en ce qu'il ce qu'il a débouté la société TPE de sa demande reconventionnelle de condamnation de M.[X] à payer à lui régler la somme de 3.301,27 euros en remboursement de l'indu au titre du maintien de salaire.
ET STATUANT A NOUVEAU SUR LE CHEF D'INFIRMATION :
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société TPE la somme de 3.301,27 euros en remboursement de l'indu de maintien de salaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société TRANSPORT TPE la somme de
3 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS
1 - Sur la dévolution
Il résulte des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon les articles 542 et 954, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent quant à elles la finalité de l'appel, lequel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant sollicite soit la réformation soit l'annulation de cette décision dans ses conclusions et non dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'EURL Transport TPE demande à la cour de juger qu'elle n'est pas saisie de l'appel formé par le salarié en ce que celui-ci n'a pas énoncé dans sa déclaration d'appel une demande de réformation du jugement.
Le salarié fait valoir que son appel est valable en ce que:
- les premiers juges n'ont pas énoncé les demandes rejetées dans le dispositif de leur décision de sorte que la critique du jugement est automatiquement mentionnée;
- la mention dans la déclaration d'appel de la réformation du jugement est obligatoire pour les déclarations d'appel établies à compter du 17 septembre 2020.
La cour relève d'abord que le jugement du conseil de prud'hommes énonce en son dispositif:
'Déboute Monsieur [N] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions'.
Ensuite, la déclaration d'appel établie par le salarié est rédigée comme suit:
'Objet/Portée de l'appel : Monsieur [X] interjette appel du jugement rendu par le CPH de Nice en ce qu'il l'a débouté des sommes de: - 56.969,28 € brut au titre de reliquat de salaire sur heures supplémentaires -5.696,20 € au titre des congés payés y afférents -21.257,70 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 21.257,70 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat -40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC'.
Le salarié n'ayant pas été pas tenu d'énoncer dans la déclaration d'appel une demande de réformation du jugement, la cour dit que l'effet d évolutif a régulièrement opéré de sorte que la demande de ce chef est rejetée.
2 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié a été soumis à la durée légale du travail et ses horaires de chaque jpour de la semaine ont été fixés comme suit: 07h00-12h00/14h00-16h00.
Il fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 49 056.88 euros qu'il a accompli chaque jour 4 heures supplémentaires non rémunérées; que certains jours il n'a pas bénéficié de la pause repas; qu'il a embauché et débauché avant et après les horaires prévus, soit avant 07h00 et après 16h00, pour notamment pour se rendre tôt les matins chez les fournisseurs.
Il insère un décompte à ses écritures et verse aux débats:
- des tableaux mentionnant pour chaque jour de la période comprise entre les mois de février 2016 et juin 2018 ses horaires de travail outre le nombre d'heures de travail accompli et le nombre d'heures supplémentaires réalisées;
- une série de messages de type SMS que lui a adressés son employeur pour lui donner des instructions d'avoir à se présenter chez les fournisseurs avant 07h00 et accomplir des prestations durant la pause.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, l'EURL Transport TPE oppose que:
- le salarié a sensiblement diminué ses prétentions au titre du rappel d'heures supplémentaires entre la saisine du conseil de prud'hommes et ses dernières conclusions d'appelant;
- le décompte produit n'est pas crédible en ce qu'il ne fait pas état des 4 heures supplémentaires accomplies chaque semaine; que le salarié a été absent du 14 avril 2017 au 24 mai 2017; que non pas été déduites les périodes de congés payés, d'arrêt maladie et les heures supplémentaires réglées par l'EURL Transport TPE;
- les heures de travail ont été intégralement réglées, notamment les heures supplémentaires générées à l'occasion de livraison effectuées en-dehors des horaires de travail.
La cour, qui relève que l'EURL Transport TPE ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié alors que cet employeur en a la charge, dit avoir la conviction que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
Les éléments de la cause permettent d'établir que ces heures supplémentaires sont dues pour la somme de 7 968 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'EURL Transport TPE à payer à M. [X] la somme de 7 968 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 796.80 euros au titre des congés payés afférents.
3 - Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que l'EURL Transport TPE:
- lui a fait réaliser un nombre considérable d'heures supplémentaires dont certaines n'ont pas été rémunérées;
- l'a empêché de prendre ses pauses.
L'EURL Transport TPE s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
La cour relève que, comme il a été précédemment dit, le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées notamment durant les pauses.
Il s'ensuit que les faits présentés par le salarié sont établis.
Pour autant, ce dernier ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que ces manquements ont porté atteinte à sa santé et sa sécurité.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral que l'EURL Transport TPE:
- lui a tenu des propos agressifs et ne lui a exprimé aucune marque de politesse;
- a exercé à son égard une surveillance constante par le système de géolocalisation au sein du véhicule;
- a tenté de mettre fin à la relation de travail après que le salarié s'est plaint du non paiement des heures supplémentaires accomplies;
- a temporairement adopté le vouvoiement pour marquer ses distances;
- exercera 'une pression permanente, distribuera les travaux à accomplir au compte-gouttes, à la dernière minute, l'obligeant à rester en pause, de nombreuses heures sur un parking, sans chauffage, en plein hiver, en attendant ses instructions, qu'il ne donnera que plus de 3h30 plus tard en demandant au concluant de rentrer';
- lui a occasionné des frais bancaires en réglant les salaires entre le 06 et le 09 de chaque mois au lieu de les régler avant le 06 de chaque mois.
Il ajoute que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé ainsi que cela résulte de son arrêt maladie prolongé et de certificats médicaux.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que le salarié ne justifie par aucun élément les faits qu'il présente à l'appui du harcèlement moral qu'il allègue, étant précisé que les éléments produits ne permettent pas de dire à quelle date précise doit s'exécuter l'obligation de paiement des salaires mise à la charge de l'EURL Transport TPE.
Et il convient d'ajouter que les pièces médicales dont se prévaut le salarié ne caractérisent pas un acte de harcèlement moral mais qu'ils sont en réalité de nature à établir que le salarié souffre d'une altération de sa santé, dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, mais qu'il n'est pas possible de rattacher à un harcèlement moral faute d'acte de cette nature ici établi.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur la demande de l'EURL Transport de remboursement de salaires
A l'appui de sa demande de remboursement de salaires, l'EURL Transport TPE fait valoir qu'elle a réglé au salarié à la suite de ses arrêts maladie la somme totale de 3 301.27 euros à titre de salaire en mai 2017, janvier 2018, juin 2018, juillet 2018 et août 2018 alors qu'il n'avait pas l'ancienneté exigée par la convention collective pour le maintien du salaire dont il a donc bénéficié à tort.
Le salarié n'a pas répondu à cette demande.
Au vu des pièces versés aux débats, il convient d'y faire droit comme étant bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne le salarié à payer à l'EURL Transport TPE la somme de 3 301.27 euros à titre de remboursement de salaires.
6 - Sur les demandes accessoires
Les parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande d'absence de dévolution de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires;
- rejeté la demande de remboursement de salaires,
- condamné M. [X] aux dépens,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l'EURL Transport TPE à payer à M. [X] la somme de 7 968 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 796.80 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE M. [X] à payer à l'EURL Transport TPE la somme de 3 301.27 euros en remboursement de salaires,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE M. [X] et l'EURL Transport TPE à supporter la charge de leurs propres dépens,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [X] et l'EURL Transport TPE à supporter la charge de leurs propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT