Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 FEVRIER 2023
N° RG 21/00895
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCW2 VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Bastia, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n°
2020 002001
ETUDE BALINCOURT
C/
Consorts [X]
LE MINISTERE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
SELARL ETUDE BALINCOURT
représentée par Maîtres [E] [T] et [Y] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELICE DU NEBBIU, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 25 avril 2022, en remplacement de la SELARL BRMJ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-202 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2032804 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Madame Catherine LEVY, avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2022, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOXÉ DU LITIGE :
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé la liquidation judiciaire de la société DELICE DU NEBBIO et désigné la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de BASTIA a débouté la SELARL BRRMJ de sa demande de mise à charge de l'insuffisance d'actif et de la mesure d'interdiction de gérer, qui a fait appel de la décision.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce d'AJACCIO a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en remplacement de la SELARL BRMJ.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL BALINCOURT expose que l'action pour insuffisance d'actif est motivée par les fautes de gestion commises par les consorts [X].
Elle indique que ces derniers n'ont pas déclaré l'état de cessation des paiements, qui n'a été acté que suite à l'assignation de l'URSSAF en redressement judiciaire.
Il s'agit d'une abstention fautive puisque la société était déjà confrontée à des difficultés économiques et financières lors de l'acquistion des parts sociales en 2014.
La SELARL ajoute que les débiteurs en ont profité pour faire supporter à la société DELICE DU NEBBIO une partie du coût d'acquisition de leurs parts sociales.
Les consorts [X] ont également poursuivi une activité déficitaire, avec des créances de KLESIA PREVOYANCE, du PRS de HAUTE CORSE, de l'URSSAF de CORSE, s'ils avaient déclaré l'état de cessation des paiements en novembre 2016, les créances des organismes sociaux auraient été réduites de plus de 63 000 euros.
La SELARL indique que les consorts [X] ont fait une utilisation des biens et du crédit de la société contraire à cette dernière à des fins personnelles avec le coût d'acquisition des parts sociales à leur seul profit.
Elle ajoute que dans les conclusions des consorts [X], ils ont fait un aveu judiciaire de leur incurie et de leur incapacité à gérer.
Elle sollicite donc la réformation de la décision du 14 décembre 2021 et de condamner les consorts [X] à payer une somme de 193 881,18 euros outre une mesure de faillite personnelle.
En réponse, les consorts [X] indiquent qu'il y avait un passif très ancien à l'origine des difficultés de l'entreprise, qu'ils étaient néophytes et ils n'ont pas bénéficié de professionnels scrupuleux pour les mettre en garde.
Ils ajoutent qu'ils n'avaient aucune expérience et qu'ils n'ont commis aucun fait volontaire constitutif d'une faute.
Sur l'utilisation des biens et du crédit de la société, ils mettent en exergue leur inexpérience flagrante car les modalités du paiement des parts sociales n'ont pas été dissimulées, ce qui montre qu'ils n'ont jamais été informés de l'irrégularité des opérations par un professionnel.
Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de détourner les biens ou actifs de la société mais aucune faute ne peut leur être reprochée et qu'il n'y a aucune mauvaise foi.
Ils précisent qu'ils sont actuellement dans un état de misère totale et vivent des secours de leurs parents, ce qui a entraîné une aggravation de leur état de santé.
Ils demandent la confirmation de la décision du tribunal de commerce du 14 décembre 2021et débouter la SELARL ETUDE BALINCOURT de toutes demandes.
Ils sollicitent également la réformation du jugement du tribunal de commerce de BASTIA, en ce que Monsieur [X] [F] [M] n'a pas été mis hors de cause, alors même qu'il n'a jamais occupé les fonctions de gérant de la SARL.
Le ministère public, dans son avis a requis que les consorts [X] soient considérés tous deux comme gérants de la SARL.
Sur les fautes de gestion, il indique que le défaut de la déclaration de l'état de cessation des paiements existe, de même que la poursuite de l'activité déficitaire.
Sur la sanction, il requiert l'interdiction de gérer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de Monsieur [X] [G] :
En l'espèce, le tribunal de commerce de BASTIA a fait une juste appréciation de la qualité de dirigeant de Monsieur [X] [G].
En effet, si le KBIS précise que Monsieur [X] [K] est le gérant, les statuts précisent que Monsieur [X] [G] est le nouveau gérant à compter du 1er juin 2014.
Il est donc acquis que Messieurs [X] étaient les dirigeants de la SARL LE NEBBIO.
Sur les fautes de gestion :
En vertu de l'article L 651-2 du code de commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l'espèce, il ne peut être contesté de l'absence de déclaration de cessation des paiements et de la poursuite d'une activité déficitaire des dirigeants.
En effet, ils ont eux même admis avoir été en difficulté financières dès 2014.
Il a fallu l'assignation de l'URSSAF le 1er septembre 2017 pour qu'un jugement déclaratif intervienne avec une créance pour cette dernière de 71 692 euros.
Il ne peut s'agir en l'espèce de négligence, mais il s'agit bien d'une abstention fautive caractérisant une faute de gestion, d'autant que si la cessation des paiement avait été déclarée en novembre 2016 comme elle figure au jugement déclaratif, les créances des organismes sociaux auraient été réduites de 63 865,47 euros.
De même, avec une telle situation obérée, les consorts [X] ont financé l'acquisition de leurs parts sociales avec un solde débiteur de 67 000 euros le 31 décembre 2016.
Ces agissements constituent une faute de gestion car contraires à l'intérêt et au crédit de la société.
Cette acquisition des parts sociales constitue bien une faute de gestion.
Les consorts [X] mettent en exergue leur inaptitude et incapacité à gérer une société, mais forts de ce constat, ils auraient dû déclarer l'état de cessation des paiements, ne pas poursuivre une activité déficitaire et ne pas faire supporter par la société le coût d'acquisition de leurs parts sociales.
Quoiqu'il en soit, conformément à l'article L 651-2 du code du commerce, les consorts [X] ont bien commis des fautes de gestion consistant à l'absence de déclaration de cessation des paiements, la poursuite d'une activité déficitaire, en utilisant les biens et le crédit de la société comme des biens propres et contraires à l'intérêt social.
Il est donc acquis que le lien de causalité entre les fautes de gestion des consorts [X] et l'insuffisance d'actif constatée est particulièrement caractérisé.
En conséquence, les consorts [X] devront être condamnés au paiement d'une somme qu'elle apprécie d'un montant de 193 881,18 euros.
Sur la sanction à infliger aux consorts [X], le tribunal de commerce de BASTIA a fait une juste application de la sanction à infliger aux consorts [X].
En vertu de l'article L 653-8 du code de commerce, la décision d'interdiction de diriger, gérer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, ou agricole et toute personne morale pendant une durée de 5 ans.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BALINCOURT représentée par Maître [T] et [U] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire
REJETTE la demande de mise hors de cause de [X] [G] ;
REFORME partiellement le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 14 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de mise à charge de l'insuffisance d'actif ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE [G] [X] et [K] [X] responsables de l'insuffisance d'actif de la SARL DELICE DU NEBBIO à hauteur de la somme de 193 881,18 euros ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE SOLIDAIREMENT [G] [X] et [K] [X] à payer entre les mains de la SELARL BALINCOURT représentée par Maître [T] et [U] en qualité de liquidateur de la SARL DELICE DU NEBBIO la somme de 193 881,18 euros ;
CONFIRME la décision du tribunal de commerce de BASTIA du 14 décembre 2021 pour le surplus ;
Y AJOUTANT, CONDAMNE SOLIDAIREMENT [G] [X] et [K] [X] à payer entre les mains de la SELARL BALINCOURT représentée par Maître [T] et [U] en qualité de liquidateur de la SARL DELICE DU NEBBIO la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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