Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/01236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01236

Date de décision :

14 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019 la SCP ROBILIARD PARQUET GENERAL T. COMMERCE BLOIS ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019 No : 376 - 19 No RG 19/01236 No Portalis DBVN-V-B7D-F5AK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 08 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244209812108 SARL TARTINAGE [...] Ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD, membre de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : Maître M... H... Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TARTINAGE [...] Défaillant, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL- COMMERCIAL Cour d'Appel D'ORLEANS [...] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Avril 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019 Dossier communiqué au Ministère Public le 12 septembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Tartinage, qui exerce une activité de bar-brasserie à Blois, sous l'enseigne «Le Brooklyn». Selon jugement du 8 septembre 2017, le même tribunal a arrêté un plan de redressement de la société Tartinage, prévoyant l'apurement de 100 % du passif sur 10 ans, en deux annuités de 5 % par an suivies de 8 annuités de 11,25 % l'an. Maître M... H... a été désigné commissaire à l'exécution de ce plan. Indiquant avoir été informé par une lettre de Maître H... en date du 1er février 2019 de ce que la première échéance du plan exigible le 8 septembre 2018 pour un montant de 6615€ n'avait été réglée qu'à hauteur de 2000€ et que la débitrice avait contracté de nouvelles dettes à l'égard de l'Urssaf notamment, le tribunal de commerce de Blois a, par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2019, prononcé la résolution du plan de redressement de la société Tartinage et ouvert à l'égard de cette société une procédure de liquidation judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 8 septembre 2018, en autorisation une poursuite d'activité jusqu'au 15 mars 2019, puis en désignant en qualité de liquidateur Maître H.... La société Tartinage a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 avril 2019, en intimant Maître H... ès qualités de liquidateur et M. le procureur général près ladite cour. La société Tartinage poursuit l'annulation du jugement en demandant subsidiairement à la cour de dire n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation et à la désignation de Maître H... en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2019, signifiées le jour même à Maître H... et le 16 juillet suivant au ministère public, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tartinage demande à la cour de : -annuler le jugement du tribunal de commerce de Blois du 8 mars 2019 et avec lui la convocation de la concluante -constater qu'il n'y a dès lors rien à juger et qu'il n'y a donc pas lieu à évoquer -subsidiairement, dire n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation et par conséquence à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, désignation d'un juge-commissaire et d'un liquidateur -dire que les dépens seront supportés par le Trésor public Au soutien de ses prétentions, la société Tartinage fait valoir : -que le principe de contradiction énoncé à l'article 14 du code de procédure civile n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas été régulièrement appelée à l'audience du tribunal de commerce, à laquelle elle a été convoquée par un courrier recommandé avec accusé de réception qui ne lui a pas été remis et qu'elle n'a pas pu retirer car elle n'a pas non plus été destinataire de l'avis de passage, qui a dû être déposé par le facteur sur une table à l'extérieur de l'établissement qui ne dispose pas de boîte aux lettres, et ce alors même que, faute de dispositions particulières du code de commerce concernant la convocation en résolution du plan, elle aurait dû être convoquée par assignation conformément au droit commun -qu'à supposer même qu'une convocation à fin de résolution de plan puisse être adressée par courrier recommandé, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait dû être assignée dès lors que la lettre de convocation retournée au greffe n'a pas été signée dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile -qu'il ne résulte enfin d'aucune indication du jugement que les exigences de l'article R. 631-3 du code de commerce ont été satisfaites alors que, dès lors que le tribunal a exercé son pouvoir d'office, une note exposant les faits de nature à motiver cette saisine d'office aurait dû lui être adressée, avec copie au ministère public Subsidiairement, pour le cas où le jugement ne serait pas annulé ou il serait évoqué, l'appelante fait valoir que la cour devra juger n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement dès lors que l'activité de la société Tartinage est bénéficiaire, que le défaut de paiement de l'échéance du plan s'explique uniquement par l'état de grossesse de la gérante qui, si elle avait été informée de la difficulté, aurait immédiatement régularisé la situation et que, contrairement à ce que l'Urssaf a indiqué à Maître H..., la société est «en règle» avec cet organisme. Dans son avis du 12 septembre 2019, communiqué le jour même à l'appelante par le RPVA, le ministère public a requis la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Blois. Maître H..., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat, mais dans une note adressée le 9 juillet 2019 au tribunal, communiquée à l'appelante ainsi qu'au ministère public, le mandataire fait le point sur la procédure en cours, en rappelant que le passif déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Tartinage s'élève à 134316,38€, en joignant les courriers et les courriels de relance adressés aux gérants successifs de la société Tartinage, puis en précisant que des créances postérieures lui ont été déclarées pour un montant de 54000€. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2019. SUR CE, LA COUR : L'article L. 626-27 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 631-19 énonce à son alinéa 2 que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. L'article L. 631-20-1 du même code prévoit par ailleurs que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Pour les deux causes de résolution, l'article L. 626-27, II du code de commerce précise que le tribunal, dont la possibilité de saisine d'office est abrogée depuis le 9 mars 2014, peut être saisi par un créancier, par le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Selon l'article R. 626-48 enfin, le tribunal est saisi par le commissaire à l'exécution aux fins de résolution du plan par voie de requête. En l'espèce, la seule référence, dans le jugement déféré, à une lettre de Maître H... en date du 1er février 2019, ne permet pas à la cour de savoir si le tribunal s'est irrégulièrement saisi d'office ou s'il avait été destinataire d'une requête aux fins de résolution du commissaire à l'exécution. En toute hypothèse, selon l'article R. 662-1-1o du code de commerce, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application devant le tribunal de commerce, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le livre VI dudit code. En l'espèce, il apparaît que le greffe a envoyé à la gérante de la société Tartinage une lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à l'audience 8 mars 2019. La cour ne peut vérifier qu'une requête du commissaire à l'exécution était jointe à cette lettre qui, de manière certaine en revanche, n'est pas parvenue à sa destinataire puisque l'avis de réception a été retourné au greffe avec la mention «pli avisé et non réclamé». Par application de l'article 670-1 du code de procédure civile, le greffe du tribunal de commerce de Blois devait, dans ces circonstances, inviter le commissaire à l'exécution, à le supposer demandeur à l'instance en résolution de plan, à procéder par voie de signification, ce qui n'a pas été fait. Dès lors, à supposer même que le tribunal ne se soit pas saisi d'office mais qu'il ait été saisi par voie de requête du commissaire à l'exécution, l'absence de convocation régulière de la gérante de la société Tartinage n'a pas permis à l'intéressée de faire valoir ses moyens de défense et constitue une violation manifeste de l'article 14 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de considérer que le tribunal qui n'a pas été valablement saisi ne pouvait statuer comme il l'a fait sans excéder ses pouvoirs, ce qui conduit à annuler la décision entreprise, et ce sans possibilité pour la cour de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire puisque l'appelante a conclu au fond à titre subsidiaire et que, malgré les dispositions de l'article R. 640-2 du code de commerce qui dérogent au principe de l'effet dévolutif posé par l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule le jugement n'a pas le pouvoir de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance (com. 17 novembre 2009, no 08-15.693). En application des dispositions de l'article R. 661-7 du code de commerce, dans la mesure où le présent arrêt annule une décision soumise à publicité, le greffier de la cour transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Blois pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce. En outre le greffier notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, et informera les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 8 mars 2019 ayant prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Tartinage et ouvert à l'égard de cette société une procédure de liquidation judiciaire ; DIT que conformément à l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Blois pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, puis informera les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt ; LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz