Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DÉCEMBRE 2023
N° RG 23/03057 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKKS
S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION
c/
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 mai 2023 (R.G. 2023R00099) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Maître Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Aquitaine Construction, ayant pour activité les travaux de peinture et vitrerie, est affiliée à l'association Caisse Congés Intempéries BTP Caisse du Sud Ouest (ci-après dénommée CCIBTP).
Après vaine mise en demeure du 5 janvier 2023, l'association CCIBTP a fait assigner la société Aquitaine Construction par acte d'huissier de justice du 17 février 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement des cotisations exigibles pour les mois de juin à octobre 2022 à titre provisionnel.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a statué comme suit
- condamnons à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Aquitaine Construction à payer l'association CCIBTP, en deniers ou quittance :
- la somme principale de 35 292,23 euros au titre des cotisations dues des mois de juin à octobre 2022,
- la somme de 1 026,80 euros, pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 05 janvier 2023,
- les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1er février 2023 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'association CCIBTP,
- ordonnons la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 17 février 2023, date de l'assignation,
- déboutons la société Aquitaine Construction de sa demande au titre des délais de paiement,
- condamnons la société Aquitaine Construction à payer à l'association la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutons l'association CCIBTP de sa demande de prise en charge du « montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce »,
- condamnons la société Aquitaine Construction aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2023, la société Aquitaine Construction a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant l'association CCIBTP.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aquitaine Construction, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 09 mai 2023 par le tribunal de commerce sauf en ce qu'elle a débouté l'association CCIBTP de sa demande de prise en charge du montant des émoluments en application de l'article 444-32 du code du commerce,
- à titre principal,
- constater l'irrégularité de la mise en demeure précédent la demande en paiement de l'association CCIBTP,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la créance de l'association CCIBTP,
- en conséquence débouter l'association CCIBTP de sa demande en paiement,
- à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé d'examiner sa demande de délais,
- lui accorder des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter de sa dette moyennant le versement de 6 mensualités déduction faite des règlements déjà réalisés par elle,
- dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la totalité de la somme restant due sera exigible,
- condamner l'association CCIBTP au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, l'association CCIBTP, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de faire application des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce,
- statuant à nouveau,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article A. 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du cpc,
- condamner la société Aquitaine Construction au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aquitaine Construction aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 07 novembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la régularité de la mise en demeure:
1- La société Aquitaine construction soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée avant l'assignation n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, car elle ne lui permettait pas d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations en l'absence d'un décompte détaillé des sommes dues.
Il existerait en toute hypothèse une contestation sérieuse tenant au défaut de prise en compte des règlements effectués depuis le mois de juin 2022.
2- La CCIBTP réplique que les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables, dès lors que les cotisations réclamées ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu'en toutes hypothèses la mise en demeure était parfaitement motivée, mentionnait la période visée par les cotisations réclamées, ainsi que leurs détails et les frais de sorte que le grief tiré d'un manque de motivation est inopérant.
Elle souligne que les appels de cotisations sont parfaitement justifiés.
Sur ce:
4- Selon les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5- Les Caisses de congés et de chômage Intempéries du bâtiment ne sont ni des organismes de sécurité sociale, ni des organismes visés à l' article L. 5427-1 du code du travail, et les cotisations mises à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7.du code du travail n'ont pas la nature de cotisations sociales, en ce qu'elles ne relèvent pas de l'une des branches instituées par l'article L.200-2 du code de la sécurité sociale.
6- Les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les mises en demeure doivent préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ne sont donc pas applicables à la mise en demeure adressée le 5 janvier 2023 par la Caisse des Congés payés intempéries BTP-Sud Ouest, qui au demeurant comportait bien le détail entre le principal des cotisations (33889.93 euros + 1402.30 euros = 35292.23 euros), et les accessoires (734.77 euros) ainsi que la période de cotisation (juin 2022 à octobre 2022).
Le moyen ainsi invoqué ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à conduire au rejet de la demande en référé.
7- La Caisse a communiqué un décompte détaillé, en date du 6 février 2023, des cotisations, majorations de retard et frais de mise en demeure réclamés au titre des mois de juin 2022 à octobre 2022, qui n'a donné lieu à aucune contestation.
8- L'appelante justifie avoir effectué des versement (2532.21 euros le 26 juillet 2022, 2360,24 euros le 27 septembre 2022, 6000 euros le 27 octobre 2022 et 10828.10 euros le 6 décembre 2022), qui ont bien été pris en compte par la Caisse, ainsi qu'en atteste la capture d'écran issue du site CIBTP.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir indiqué lors des paiements quelle dette elle entendait acquitter, et les montants versés ne correspondent à aucune des cotisations échues de juin à octobre 2022.
9- C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné par provision la société Aquitaine construction, et en deniers ou quittances, à paiement de la somme de 35'292,23 euros au titre des cotisations exigibles pour les mois de juin à octobre 2022, outre la somme de 1026,80 euros au titre des frais de mise en demeure et majorations de retard prévues par l'article 6 du réglemetn intérieur de la Caisse (1% par mois de retard). L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délais:
10- Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition applicable au litige n'interdit au tribunal de faire bénéficier des délais prévues à l'article 1343-5 du code civil le débiteur de cotisations dues au titre de l'assurance chômage intempéries
11- Toutefois, la société Aquitaine Constructions ne produit au débat aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, elle ne démontre pas davantage être en capacité d'apurer sa dette sur deux années, tout en assurant le paiement des cotistations courantes.
12- Il convient donc de confirmer le jugement par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
13 - Il ne peut être fait droit à la demande faite, au visa de l'article A444-32 du code de commerce, tendant à la condamnation de la société Aquitaine constructions, par anticipation, à paiement de l'émolument à ce jour hypothétique qui serait dû à l'huissier de justice chargé d'une exécution forcée de la présente décision.
La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée par le tribunal.
14- Il est équitable d'allouer à la Caisse des congés payés intempéries BTP Sud Ouest une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aquitaine Construction supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 9 mai 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Aquitaine construction à payer à la Caisse de congés payés intempéries BTP Sud-ouest la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Aquitaine construction aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président