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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-19.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.835

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joao Z..., 2 / Mme Maria Z..., demeurant ensemble ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 92160 Antony, 2 / de la société Union des Assurances de Paris, prise en sa qualité d'assureur des consorts Z..., dont le siège est ..., 3 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 5 / de M. François Y..., demeurant ..., 6 / de l'Union des Assurances de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Hemery, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union des Assurances de Paris, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre la société Union des Assurances de Paris hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996), que les époux Z..., sous-locataires d'un appartement donné à bail à M. X... par les consorts Y..., propriétaires des lieux, ont assigné leur assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), et M. X... en réparation de leur préjudice à la suite du décès de leur fille Olga par asphyxie due au gaz, en prenant une douche dans le logement ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient que le mauvais fonctionnement du chauffe-eau ne peut être imputé à M. X... et que l'obturation d'un conduit situé au plafond, ayant empêché le renouvellement de l'air dans la pièce a contribué à la réalisation de l'accident mais que la fermeture de ce trou ne pouvant être datée, la responsabilité de M. X... ne sera pas retenue ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... qui soutenaient que l'absence, dans la pièce, de toute ventilation haute et basse, conforme aux normes de sécurité, avait contribué à la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... et l'UAP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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