Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZ2
AS M N° : 2
Assignation du :
21 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SALINI IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0053
DEFENDERESSE
Société DRÄGER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS - #R0228
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant contrat de contractant général en date du 13 novembre 2019, la société Dräger France a confié à la société Salini immobilier la rénovation et la restructuration d'un bâtiment abritant le siège social de la société Dräger situé [Adresse 2] à [Localité 6].
L'article 50 de ce contrat stipule que “si un différend relatif au Contrat survient entre les Parties, celles-ci chercheront à le résoudre en premier lieu par voie de médiation. A défaut d'une solution amiable trouvée dans les trente (30) jours suivant la Notification par l'une des parties à l'autre pPartie de son désaccord ou d'une réclamation, le différend sera soumis au médiateur choisi d'un commun accord dans un délai de quinze (15) jours, à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris sais par la Partie la plus diligente”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la société Salini immobilier a mis en demeure la société Dräger d'avoir à lui régler la somme de 510 824 euros, augmentée de la TVA applicable, soit une somme totale de 612 988, 80 euros correspondant aux surcouts, frais et pertes assumés par la société Salini immobilier dans l'exécution du contrat de contractant général.
Un différend étant né entre les parties et aucun accord n'ayant pu être trouvé sur l'identité du médiateur, par acte du 21 juin 2024, la société Salini immobilier a fait assigner la société Dräger devant la juridiction des référés aux fins de voir, sur le fondement de l'article 131-1 du code de procédure civile, ordonner une procédure de médiation en désignant tel médiateur qu'il lui plaira à l'exception de ceux déjà proposés par les parties et laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 3 octobre 2024, la société Salini immobilier a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société Dräger, représentée par son conseil, a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de mise en œuvre de la procédure préalable de médiation prévue à l'article 50 du contrat de contractant général en date du 13 novembre 2019, qu'un médiateur soit désigné à l'exception de ceux déjà proposés par les parties et d'une personne morale et que les dépens soient provisoirement laissés à la charge de chacune des parties.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande relative à la désignation d'un médiateur
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, le contrat de contractant général conclu le 13 novembre 2019 entre la société Salini immobilier et la société Dräger stipule à l'article 50 que “si un différend relatif au Contrat survient entre les Parties, celles-ci chercheront à le résoudre en premier lieu par voie de médiation. A défaut d'une solution amiable trouvée dans les trente (30) jours suivant la Notification par l'une des parties à l'autre Partie de son désaccord ou d'une réclamation, le différend sera soumis au médiateur choisi d'un commun accord dans un délai de quinze (15) jours, à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris saisi par la Partie la plus diligente”.
Il ressort des courriers et courriels que se sont échangés la société Salini immobilier et la société Dräger les 11 décembre 2023, 18 et 29 janvier et 9 février 2024 qu'un différend existe entre les parties s'agissant de l'exécution du contrat de contractant général et que celles-ci ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur le nom d'un médiateur.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la société Salini immobilier et de désigner en qualité de médiateur [O] [B] suivant les termes du présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons une médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
M. [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 4 000 euros, qui sera versée à concurrence de 2 000 euros à la charge de la partie demanderesse et de 2 000 euros à la charge de la partie défenderesse, de préférence par virement bancaire, entre les mains du médiateur, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement être jointe au versement ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans le délai impératif d'un mois ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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