Cour de cassation, 05 février 1998. 96-17.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.224
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean Claude Z..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loir, dont le siège est ...,
3°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 13 avril 1987, M. Z..., employé comme ouvrier-couvreur par M. X..., devait remplacer des tuiles sur la lucarne d'un toit, à environ 5 mètres de hauteur;
que, l'ouvrier qui maintenait au sol l'échelle sur laquelle il était monté s'étant absenté à sa demande pour aller chercher des clous, l'échelle, qui n'était plus maintenue, a glissé, et que M. Z... est tombé, se blessant au bras droit;
qu'il est resté atteint d'une incapacité permanente au taux de 20 %;
que, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 mai 1996) a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, a fixé la majoration de rente à 50 %, et à 35 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, l'indemnisation du préjudice personnel de M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas avoir veillé de façon efficace à ce que les règles de sécurité soient respectées;
qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z..., salarié depuis 16 ans dans l'entreprise et expérimenté, s'était abstenu d'attacher à la charpente l'échelle sur laquelle il était monté, et qu'il avait de surcroît demandé à son collègue de travail qui tenait le bas de l'échelle d'aller chercher des clous, circonstances d'où il résultait que la faute imputable à l'employeur était atténuée par l'imprudence de la victime à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait contrevenu aux dispositions réglementaires en ne prévoyant pas de dispositif de protection suffisant pour s'opposer à toute chute dans le vide d'un ouvrier travaillant à une hauteur de plus de trois mètres, a pu décider que cette faute, sans laquelle l'imprudence du salarié n'aurait pas eu de conséquences dommageables, avait été la cause déterminante de l'accident et présentait un caractère inexcusable;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 35 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, le montant de l'indemnisation correspondant au préjudice personnel du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'énumération des préjudices non réparés par la rente accident du travail est limitative;
que, pour donner lieu à indemnisation, chaque préjudice doit être caractérisé;
qu'en allouant dès lors à M. Z... la somme de 35 000 francs "tous préjudices confondus, prix de la douleur, préjudice moral, esthétique et professionnel", sans caractériser aucun préjudice moral, sans relever aucun préjudice esthétique, et sans établir les possibilités de promotion professionnelle dont le salarié aurait été privé du fait de l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que M. Z... ne justifiait pas du montant de sa demande poste par poste, et également qu'il ne pouvait prétendre à la réparation d'un préjudice "professionnel", mais seulement à celle du préjudice résultant "de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion", non justifiée en l'espèce;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, enfin, que la réparation du préjudice complémentaire doit tenir compte de la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage;
qu'en allouant dès lors à M. Z... une somme de 35 000 francs en réparation de son préjudice complémentaire sans préciser si elle tenait compte de la faute d'imprudence du salarié, relevée à son encontre, et ayant consisté à s'abstenir d'attacher l'échelle à la charpente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-3 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. Z... a subi une fracture qui a dû être réduite et a entraîné plusieurs interventions chirurgicales, des soins et de la rééducation, qu'il reste atteint de séquelles au niveau du bras et de la main, qu'il a été reconnu inapte à son emploi de couvreur, et qu'il a été licencié;
qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un préjudice de douleur, d'un préjudice moral et d'un préjudice d'agrément lié à la privation des agréments d'une vie normale, susceptibles d'être indemnisés par l'employeur auteur d'une faute inexcusable, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant de l'indemnisation de ces préjudices, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 7 236 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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