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Cour de cassation, 03 mai 1994. 93-83.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.118

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me G... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Yannick, en son nom personnel et en qualité de président du conseil d'administration de la SOCIETE N 31, - X... Anne, épouse B..., - B... Raymond, - X... Jean, - Y... Lucien, - FLEURY F..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Patrick E..., du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Michel C... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi de cette partie civile ; Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de Yannick Z..., Anne B..., Raymond B..., Jean X..., Lucien Y... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, 575 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'examiner une demande de renvoi présentée par les avocats des parties ; "aux motifs que, par lettres adressées au Président, les avocats des parties ont demandé le renvoi de l'affaire ; que cependant, cette demande pour être examinée, aurait dû être formée dans un mémoire déposé conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale, sauf aux parties ou à leurs avocats de se présenter à l'audience ; "alors que le renvoi d'une affaire est un acte d'administration judiciaire ; qu'il n'intéresse pas le fond de l'affaire ; que les demandes de renvoi n'ont donc pas à être formulées par des mémoires déposés dans les conditions de l'article 198 du Code de procédure pénale, dispositions qui concernent l'argumentation de fond développée par les parties à l'appui de leurs thèses respectives ; qu'en refusant d'examiner une demande de renvoi formulée par les avocats de l'ensemble des parties pour le motif que cette demande n'aurait pas été formulée dans un mémoire déposé dans les conditions de l'article 198 du Code de procédure pénale, les juges du fond ont privé leur arrêt d'une des formes essentielles à son existence légale et au surplus, violé les droits de la défense" ; Attendu que le refus de renvoi d'une affaire est un acte d'administration judiciaire, qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 575 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de M. E... ; "aux motifs que le 3 janvier 1984, les Consorts A... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Patrick E..., dirigeant du Groupe E... Holding à qui ils avaient en janvier 1987, acheté les actions d'une filiale dénommée "Manutention Dosage Automation", (MDA) sur la base d'une situation comptable arrêtée au 30 septembre 1986 dégageant un bénéfice de 255 774 francs pour 6 mois d'activité ; que, cependant, au bout de quelques mois, les plaignants se seraient aperçus que cette situation comptable prenait en compte trois factures émises par MDA, deux autres filiales du Groupe E... correspondant à des prestations fictives pour un montant de 56 054 francs TTC ; que, bien que Patrick E... ait contesté le caractère fictif de ces factures, l'instruction a révélé que ces trois factures constituaient la régularisation comptable d'une situation de fait mise en place par E... pour bénéficier du paiement de subventions par l'Etat ; qu'en effet, la société MDA avait obtenu en 1985 l'octroi d'une prime de 700 000 francs pour la création de 20 emplois ; qu'elle avait perçu deux acomptes de 233 333 francs et 256 667 francs, sur production d'un état du personnel payé par elle qui pour certains de ses membres étaient employés par d'autres sociétés du Groupe ; qu'il apparaissait ainsi que des manoeuvres frauduleuses avaient été réalisées pour persuader l'existence de fausses entreprises au préjudice de la DATAR ; qu'en revanche, il était relevé que lors des négociations du prix d'achat des parts de MDA, les Consorts A... disposaient de tous les renseignements nécessaires leur permettant de vérifier l'utilité fonctionnelle de chaque personne employée par MDA ; qu'il résulte de l'information que les pratiques mises en place par Patrick E..., n'ont pas revêtu le caractère de manoeuvres constitutives d'escroquerie à l'égard des Consorts A..., dans la mesure où les éléments critiqués par ces derniers figuraient dans les documents qui leur étaient remis avant la fixation du prix de cession ; qu'au demeurant, ces pratiques se sont poursuivies jusqu'au mois d'août 1987, époque à laquelle une des parties dirigeait la société MDA ; qu'un télex adressé par Yannick A... à Patrick E... le 30 octobre 1987, confirme la connaissance par le premier des éléments dénoncés 15 mois plus tard dans la plainte ; "alors que l'escroquerie résulte dans l'obtention d'une remise grâce à des procédés frauduleux déterminant cette remise ; que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie sont nécessairement antérieures à l'escroquerie ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée en affirmant que les éléments critiqués par les parties civiles figuraient dans les documents qui leur avaient été remis avant la fixation du prix de cession, n'a pas caractérisé l'absence d'escroquerie, mais au contraire, l'antériorité des éléments dénoncés comme susceptibles de constituer des manoeuvres frauduleuses, par rapport à la remise ; que la décision attaquée ne repose donc pas sur des éléments susceptibles de justifier l'absence d'escroquerie, et ne répond donc pas en la forme aux conditions nécessaires à son existence légale ; "alors, d'autre part, que les demandeurs avaient fait valoir que dans la balance au vu de laquelle ils avaient pris la décision d'acquérir les actions de MDA figuraient des factures fictives ; que la décision attaquée n'a pas justifié ce que les demandeurs n'aient pas été trompés par l'existence de ces factures fictives et aient su qu'elles ne correspondaient à aucune prestation, par l'affirmation que lors des négociations des prix d'achat, les Consorts A... disposaient de tous les renseignements nécessaires, leur permettant de vérifier l'utilité fonctionnelle de chaque personne employée par MDA ; que les juges du fond, qui étaient tenus de rechercher si les factures étaient ou non fictives, et si les demandeurs savaient qu'elles ne correspondaient à aucune prestation, n'ont pas légalement justifié leur décision en affirmant que les Consorts A..., lors de la négociation du prix d'achat, disposaient de tous les renseignements nécessaires leur permettant de vérifier l'utilisation fonctionnelle de chaque personne employée par MDA, ce qui n'impliquait nullement que les Consorts A... aient su que les personnes employées par d'autres sociétés du Groupe et prétendument payées par MDA, n'avaient pas travaillé pour la réalisation des prestations facturées et qu'ainsi les demandeurs n'avaient pas été victimes d'une escroquerie ; que les juges du fond n'ayant pas justifié leur décision par des motifs pertinents, il en résulte que celle-ci ne répond pas en la forme aux conditions nécessaires à son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre Patrick E... ou contre quiconque, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie qui lui était reproché et qu'aucune investigation complémentaire n'apparaissait susceptible d'être utilement ordonnée ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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