Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.931
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Picard - Biscottes Auga, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Picard biscottes Auga, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 octobre 1972 par la société Etablissements Picard biscottes Auga en qualité de manutentionnaire, puis promue chef d'équipe le 1er décembre 1980, a été licenciée pour faute grave le 23 octobre 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mai 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond sont tenus dans l'opération de qualification de la faute grave de retenir l'ensemble des faits invoqués par l'employeur sans se contenter de les analyser séparément ;
qu'ainsi, en relevant, d'un côté, que l'altercation violente de l'employée avec une personne étrangère à l'entreprise relevait de sa vie privée et, d'un autre côté, que si, le même jour, elle est sortie de l'usine sans autorisation, en contravention avec une disposition essentielle du règlement intérieur, ce fait ne serait pas suffisant à justifier son licenciement, sans rechercher si l'ensemble de ces faits, par l'impact qu'ils ont eu sur les ouvriers relevant de l'autorité de Mme X... et sur l'intérêt de l'entreprise, ne méritait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, même non qualifiés de faute grave, les faits invoqués par l'employeur pouvaient être qualifiés de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en se contentant de considérer que les faits ne méritaient pas la qualification de faute grave, sans rechercher s'ils n'étaient pas, néanmoins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était reproché à la salariée, d'abord, un fait relevant de sa vie privée, ensuite, une absence de quelques minutes pour aller rechercher les clefs de son placard auprès d'une personne se trouvant près des grilles de l'entreprise ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est infondé dans sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Picard biscottes Auga, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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