Tribunal Administratif de Paris, 12 octobre 2023. 2315976
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315976
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande du 3 mai 2023 tendant à la reconstitution de sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a adressé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse une demande de reconstitution de sa carrière par un courrier recommandé avec accusé de réception, le 3 mai 2023, resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision [] " Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
4. Aux termes de l'article R. 414-6 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. " L'article
R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
5. Dans sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande du
3 mai 2023 tendant à la reconstitution de sa carrière. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et M. A ne justifie pas être dans l'impossibilité de la produire. Par courriers des
11 et 31 juillet 2023, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation, mise à disposition sur l'application Télérecours citoyen. Le requérant ayant produit le document sollicité par courrier postal, le tribunal l'a invité, le 16 août 2023, à régulariser cette production en la versant sur Télérecours, sans que le requérant n'y donne suite. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1, R. 412-1 et R. 414-6 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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